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Nullité de l’assemblée générale

 

Il est habituel de souligner le formalisme très strict dont font l’objet la convocation comme la tenue des assemblées générales de copropriétaires. D’autant que nous sommes en présence d’une législation d’ordre public. Néanmoins, il est patent qu’à l’heure actuelle, la Cour de cassation tend à limiter assez fortement les possibilités de remettre en question les assemblées à l’occasion desquelles le statut impératif n’aurait pas été respecté. L’arrêt du 13 novembre 2013 en est une parfaite illustration.

 

En l’occurrence, sans respecter le formalisme de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, des copropriétaires ont tenu en 1999 une réunion informelle en vertu de laquelle, en remplacement d’une copropriétaire ayant vendu son appartement, un des membres du syndicat a été nommé « nouveau président du syndic bénévole de copropriété » (sic). Aucune assemblée générale postérieure n’a renouvelé le mandat de ce syndic jusqu’à une réunion de 2003 qui a fait l’objet d’un procès-verbal portant deux cachets des 4 février 2004 et 16 mars 2004, qualifié de « compte rendu de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat » (sic). Selon la cour de Paris, en dépit de sa formulation, ce document rédigé à l’occasion d’une rencontre informelle ne saurait constituer le compte-rendu d’une assemblée générale qui, non régulièrement convoquée par un syndic régulièrement désigné, est inexistante.

 

Telle n’a pas été l’interprétation de la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui, reprenant une position déjà bien affirmée, énonce que les irrégularités d’une assemblée générale, tenant à une absence de convocation ou à une convocation irrégulière à la suite de l’expiration du mandat du syndic, ne rendent pas les décisions prises inexistantes mais annulables. D’où la cassation de l’arrêt d’appel sous le visa de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Il faut en déduire que des irrégularités, mêmes graves au formalisme, sont parfaitement susceptibles d’être couvertes par l’écoulement du délai (très court) de deux mois (V. toutefois, Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-14.381).

 

Les hauts magistrats précisent à cette occasion qu’une décision d’assemblée générale existe dès qu’une question est soumise à l’ensemble des copropriétaires et est sanctionnée par un vote, ce qui confirme, là encore, la tendance à maintenir des « décisions » dont les conditions d’adoption sont entachées de profondes irrégularités (dans le même sens, Cass. 3e civ., 7 novembre 2007, Bull. civ. III, n° 197 ; Cass. 3e civ., 19 décembre 2007, Bull. civ. III, n° 228 ; Cass. 3e civ., 13 février 2008, n° 07-12.988).