La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, a apporté un nouvel outil très attendu, pour le recouvrement des charges de copropriété : la saisie conservatoire des charges de copropriété !
Par un arrêt en date du 29 juin 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'application de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatif aux notifications des procès verbaux d'assemblée générale de copropriétaires :
" La notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir."
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt en date du 19 novembre 2020 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Novembre 2020 – n° 18-24.022) que même dans une copropriété de deux copropriétaires l'autorisation donnée à l'un d'eux pour réaliser des travaux ne peut résulter que d'une assemblée générale, et non d'un simple accord écrit.
Copropriété : L’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 revient sur le fonctionnement des copropriétés durant la période de l'épidémie de covid-19.
Les copropriétés se trouvent actuellement dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales. Dès lors, il est apparu nécessaire de permettre la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées.
L'article 1-1, nouveau, vient nous éclairer sur le moment auquel un immeuble est soumis au régime de la loi de 1965.
S'il s'agit d'un immeuble bâti existant : le statut s’appliquera dès le premier transfert de propriété d’un lot (vente, donation, apport en société…).
S'il s'agit d'un immeuble à construire : les règles de fonctionnement de la copropriété s'appliquent dès la livraison du premier lot (et non sa vente). En conséquence, la copropriété n'existe pas durant la construction avant cette première livraison, et c'est le droit commun qui s'applique.
A cette occasion, il est précisé que l’apparition du syndicat, sa personnalité morale tout comme l’application de la loi de 1965 ne sont, en aucune manière, tributaires de l’immatriculation.
Dans un arrêt largement publié en date du 7 février 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de principe sur l'opposabilité d'une division de lot au syndicat et la répartition des charges consécutives à la vente de fractions d'un lot :
La notification au syndic du transfert de propriété de fractions d’un lot divisé suffit à le rendre opposable au syndicat des copropriétaires et a donner ainsi aux acquéreurs la qualité de copropriétaires, tenus au paiement des charges de la copropriété à compter de la notification, même si le propriétaire du lot initial n'a pas fait inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale la demande de nouvelle répartition des charges.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Novembre 2018 – n° 17-27.526
Résidence services soumise au statut de la copropriété : la Cour de cassation rappelle que l’utilité que les services fournis présentent à l’égard de chaque lot s'apprécie de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 Septembre 2018 – n° 17-19.450
Ayant relevé que, bien que l'assemblée générale ait été annulée, il n'en demeurait pas moins que le syndic avait accompli des actes de gestion permettant au syndicat des copropriétaires de payer les factures et de faire les appels de fonds, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que le syndic pouvait percevoir une rémunération au titre de son mandat annulé, en a souverainement déduit que les copropriétaires ne justifiaient d'aucun préjudice.
Rép. min. n° 01534 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4343
Peut-on installer un système de vidéosurveillance associé aux sonnettes pour que les résidents puissent contrôler la personne qui veut entrer dans l’immeuble ?
Réponse du Ministre de l'intérieur publiée au JO le 23 août 2018 :
La mise en oeuvre, par un particulier ou une copropriété, d’un dispositif de vidéoprotection filmant la voie publique, associé à une sonnette, aux fins de contrôler l’entrée dans un domicile ou dans un immeuble ne figure pas parmi les exceptions et ne peut donc être autorisée.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Juin 2018 - n° 17-18.613
Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve que la création d'un escalier extérieur sur le terrain partie commune d'une copropriété horizontale relève bien d'une autorisation de travaux de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que l'emprise est de faible importance, qu'il n'y ait pas de fondation, et que la structure soit aisément démontable.
Rappelons qu'a contrario, si l'une de ces conditions n'est pas remplie, la majorité de l'article 26 sera requise, comme le confirme régulièrement la jurisprudence.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Juillet 2018 - n° 17-26.133
Si aux termes de l'article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la constitution d'un syndicat secondaire implique la présence de plusieurs bâtiments compris comme des constructions matériellement distinctes et indépendantes, la Cour de cassation considère que la présence de locaux techniques et d'un sas et reliant le garage aux différents bâtiments ne remet pas en cause leur caractère distinct, indépendant et permettant une gestion autonome, permettant la constitution d’un syndicat secondaire.
C'est donc le critère de la gestion autonome qui est déterminant pour vérifier en fonction des circonstances matérielles si le bâtiment concerné est indépendant des autres.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Juillet 2018 – n° 17-21.518
La carence régulière d'un copropriétaire dans le paiement des charges occasionne nécessairement un préjudice financier au syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation approuve la condamnation à des dommages-intérêts d'un copropriétaire dont les manquements systématiques et répétés à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété étaient constitutifs d'une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Avril 2018 – n° 17-17.407
Peu importe que le mandat de l'administrateur provisoire soit expiré avant qu'une nouvelle ordonnance le désigné. Cela ne remet pas en cause le mandat judiciaire confié à l'administrateur provisoire d'administrer la copropriété.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 12 Juin 2018 - n° 17-18.705
Faute d'organisation différente, un ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété.
En l’espèce, une parcelle indivise sur laquelle étaient installées des installations sportives et de loisirs affectées à l’usage commun devait être cédée gratuitement à la condition qu’une association syndicale soit créée par les copropriétaires utilisateurs de cette parcelle. En l’absence de création de l’association syndicale et donc en l’absence d’adoption d’une organisation différente, la parcelle était soumise au statut de la copropriété, la conclusion d’une convention contraire ne suffisant pas à écarter ce statut.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Avril 2018 – n° 17-12.574
L'action du syndicat des copropriétaires tendant au rétablissement de la destination d'un lot conformément au règlement de copropriété est de 10 ans conformément à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le point de départ de ce délai de prescription est retardé au jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du changement de destination du lot.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutenait, sans être démenti utilement , qu'il n'a pas eu connaissance de ce changement de destination avant la délivrance de l'assignation tendant à se voir autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir un procès-verbal par huissier.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 Juin 2018 - n° 17-18.613
L'autorisation donner à un copropriétaire de réaliser des travaux reste soumise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, même s'ils emportent une emprise sur une partie commune, dès lors que cette emprise est de faible importance et que la structure est facilement démontable.
Rappelons que, a contrario, si les travaux entrainent une appropriation des parties communes, ils doivent être soumis au vote à la majorité de l'article 26.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Avril 2018 – n° 17-16.034
La contestation d'une résolution d'assemblée est exclusivement réservée au copropriétaire absent ou défaillant. L'abstentionniste ne peut donc pas contester une résolution. Mais qu'en est-il de "l'abstentionniste contestataire", qui fait noter des réserves sur le procès-verbal ?
La Cour de cassation rappelle de façon claire que l'abstentionniste ne peut pas contester une résolution, même s'il a fait noter des réserves. Ces réserves ne le rendent pas opposant.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Mai 2018 – n° 17-18.855
Le syndicat des copropriétaires est recevable en son action à l'encontre d'une assurance qui ne peut lui opposer la forclusion, dès lors qu'elle a participé sans objection à cet égard aux opérations de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état, au cours de laquelle l'assureur a déposé un dire à expert dans lequel il n'a contesté que l'étendue de sa garantie et non le principe même de la couverture du sinistre. De la sorte, l’assureur a ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale.
Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 16-28.651
La désignation lors d'une assemblée générale d'un unique scrutateur, en contrariété avec le règlement de copropriété qui en prévoyait deux, est une décision soumise aux règles de contestation de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965. Elle ne peut être contestée que par les copropriétaires opposants ou défaillants.
L'absence de cette désignation ne constitue donc pas l'inobservation d'une formalité substantielle qui affecte la régularité de l'assemblée générale justifiant l'annulation de l'assemblée qui échapperait aux dispositions de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Il s'agit bien d'une résolution qui ne peut être contestée que dans le cadre e l'article 42.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Mai 2018 – n° 16-21.084
L'action en répétition de charges indûment payées est soumise à la prescription quinquennale. Ce délai ne commence à courir qu'à compter des décisions judiciaires ayant annulé les comptes et non des dates du paiement des charges indues.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 Avril 2018 – n° 17-15.057
Le syndic qui impute à un copropriétaire et non au syndicat une réparation sur une canalisation, partie commune, commet une faute délictuelle à l'égard de ce copropriétaire.
Il est en effet constant que le syndic ne peut qu'appliquer la répartition des charges organisée par le règlement de copropriété, et n'a pas le pouvoir de les imputer différemment aux copropriétaires.
Dans un arrêt en date du 22 mars 2018, la Cour de cassation rappelle que tous les travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils sont exigés par des services administratifs, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires et que l'accord du syndic ne peut se substituer à une autorisation expresse et régulière de l'assemblée générale (Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 Mars 2018 – n° 17-10.053).
Dans un arrêt du 22 mars 2018, la Cour de cassation, (3e chambre civile, 22 Mars 2018 – n° 17-14.168) autorise à statuer sur une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant un état descriptif de division et à régulariser une inversion de lots.
Peut-on exercer librement une activité de loueur en meublé de courte durée dans une copropriété ?
Dans un arrêt du 8 mars 2018, la Cour de cassation (3e chambre civile, 8 Mars 2018 - n° 14-15.864) confirme que la transformation d’un appartement en chambre meublée peut porter atteinte à la destination de l'immeuble à usage d'habitation.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2018 - n° 16-16.950
Peut-on acquérir par prescription un jardin commun situé devant un lot privatif, en cumulant sa possession avec celle de son vendeur ?
La Cour de cassation a jugé que non, la jouissance des parties communes dont bénéficient les copropriétaires en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et la jouissance des parties privatives étant distinctes.
A quelle majorité doivent être approuvés les travaux de remplacement de la moquette dans des parties communes par du carrelage ?
dans un arrêt en date du 18 janvier 2018 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 18 Janvier 2018 – n° 16-27.470) la Cour de cassation censure les juges du fond qui avaient estimé que ces travaux relevaient de la majorité simple de la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 sans analyser les raisons pour lesquelles ces travaux avaient été décidés ni leurs conséquences pour les copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dans un arrêt en date du 9 novembre 2017 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2017 – n° 16-20.752), la Cour de cassation rappelle que l'action en nullité du mandat du syndic qui n’a pas ouvert de compte bancaire dans le délai de 3 mois à compter de sa désignation se prescrit par un délai de dix ans.
Les créanciers du syndicat des copropriétaires qui disposent d'un titre exécutoire, peuvent engager une action oblique en paiement directement contre les copropriétaires, au prorata de leurs tantièmes. Ils doivent appeler en cause le syndicat des copropriétaires à cette procédure.
Dans un arrêt en date du 19 octobre 2017, la Cour de cassation rappelle que l'assemblée des copropriétaires est valablement convoquée par le syndic de copropriété dès lors qu'il est en exercice lors de la notification de la convocation aux copropriétaires. Il importe peu que son mandat ait expiré le jour de l'assemblée générale ou à la date à laquelle les copropriétaires ont réceptionné la convocation.
Un copropriétaire qui s’abstient de payer les appels de fonds destinés à l’exécution de travaux urgents peut être condamné à réparer le préjudice subi par un autre copropriétaire du fait de la non-réalisation des travaux.
Dans un arrêt en date du 7 septembre 2017, la cour de cassation rappelle que le syndic peut être condamné à réparer le préjudice subi par un copropriétaire qui subi des dommages provenant de parties communes, dès lors que la résolution de l’assemblée générale relative aux travaux mettant un terme à des dommages est annulée faute pour le syndic d’avoir joint à l’ordre du jour les conditions essentielles des contrats et les devis.
Dans un arrêt en date du 22 juin 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la convocation d’une assemblée générale exceptionnelle demandée par au moins un quart des voix des copropriétaires, qui ont fixé les questions inscrites à l’ordre du jour, ne prive pas le syndic de le compléter en inscrivant d'autres résolutions, comme par exemple la question du renouvellement de son mandat.
Un syndicat des copropriétaires peut agir à l'encontre d'un copropriétaire sur le fondement d'un trouble anormal du voisinage.
Le copropriétaire qui assujéti un changement de destination d'un lot à l'accord de l'assemblée générale, ne peut plus, en cas de refus définitif, soutenir que cette autorisation n'était pas nécessaire, le changement de destination n'étant pas contraire à la destination de l'immeuble.
Les décisions prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, et la notification est sans intérêt dès lors que les copropriétaires débiteurs en ont eu connaissance et ont approuvé les comptes.
Le changement d'affectation d’un lot en violation du règlement de copropriété se prescrit pas 10 ans. En présence de changements successifs d’affectation, la prescription court à compter du dernier changement, et ne se cumule pas.
Dans un arrêt en date du 11 mai 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que l’approbation des comptes était sans influence sur l’obligation pour le syndic de respecter les règles de répartition des charges prévues dans le règlement de copropriété et que cette répartition ne peut être modifiée qu’à l’unanimité.
Dans un arrêt en date du 16 mars 2017 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 16 Mars 2017 – n° 15-22.185), la Cour de cassation estime que la responsabilité du syndicat et du syndic ne peut plus être recherchée, si la décision de l'assemblée qui adopte une résolution contraire au règlement de copropriété, n'a pas été contestée dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un arrêt en date du 9 mars 2017, la 4ème Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2017/204) rappelle que les syndicats de copropriétaires membre d'une ASL ne sont pas membres de cette association, et n'ont pas qualité pour en contester les assemblées générales même s'ils représentent les copropriétaires colotis à ces assemblées.
Dans un arrêt en date du 15 décembre 2016, la troisième chambre de la Cour de cassation estime que les juges du fond peuvent rectifier une erreur matérielle contenue dans le procès-verbal d'une assemblée générale, dès lors que l'erreur est manifeste et établie.
Le défaut d'établissement de l'ordre du jour en concertation avec le conseil syndical n'est pas sanctionné et ne justifie pas l'annulation de l'assemblée générale.
La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 18 mai 2016, rappelle à juste titre que "le non-paiement des charges génère nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge sur l'ensemble des autres copropriétaires et entraînant par ailleurs un manque de trésorerie privant le syndicat des copropriétaires des sommes nécessaires au fonctionnement de la copropriété. Il s'agit d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement qui doit être indemnisé".
Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 2, 18 Mai 2016 - n° 14/04812
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 1er février 2017, a jugé que le licenciement de la concierge d'une immeuble en copropriété à la suite du vote de la suppression du poste, n'est pas un licenciement économique, et le syndicat des copropriétaires n'a pas à chercher à la reclasser.
Depuis le 1er janvier 2017, les travaux d’isolation thermique sont obligatoires lors de travaux de réhabilitation importants tels que les ravalements de façade, les réfections de toiture ou encore les aménagements pour rendre un local habitable.
C’est l’occasion de rappeler les points principaux de la loi de transition énergétique le 17 août 2015, et du décret n° 2016-711 du 30 mai 2016.
Dans un arrêt en date du 27 janvier 2017, la Cour de cassation confirme sa tendance à soumettre à la prescription trentenaire l'action judiciaire du syndicat des copropriétaires ayant pour objet de faire condamner un copropriétaire à supprimer des aménagements, même peu importants, sur une partie commune, dès lors qu'ils caractérisent une volonté d'appropriation de ce copropriétaire.
L’affectation d'une partie de l'immeuble à l'usage exclusif d'un copropriétaire ne confère pas nécessairement à celle-ci la qualité de partie privative. En effet, il peut s’agir d’une partie commune affectée à l'usage privatif d'un copropriétaire.
Dans un arrêt en date du 26 janvier 2017, la Cour de cassation a eu l'occasion de le rappeler en matière de comble (3e chambre civile 26 Janvier 2017 Numéro de pourvoi : 15-25.859).
Le Décret du 28 décembre 2016 précise les compétences dont doit justifier la personne qui réalise le diagnostic technique global afin de déterminer l'adéquation entre les compétences de cette personne et la mission à réaliser, conformément aux dispositions de l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation. Il précise également les modalités selon lesquelles les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire sont intégrés au carnet d'entretien prévu à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les syndics et administrateurs provisoires auront bien l'obligation dès le 1er janvier 2017 d'établir, puis de tenir à jour chaque année, une fiche synthétique des copropriétés de plus de 200 lots. En effet le décret d'application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le contenu de cette fiche synthétique, qui est en date du 21 décembre 2016, a été publié au Journal Officiel le 23 décembre 2016.
Le décret du 30 décembre 2015 est venu préciser les modalités de consultation des pièces justificatives des charges, applicables depuis le 31 mars 2016.
Avant même la convocation, lorsque l'assemblée est amenée à se prononcer sur les comptes du syndicat, l'article 18-1 de la loi de 1965 prévoit que le syndic doit tenir à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges, selon des modalités qui sont désormais précisées par le décret du 30 décembre 2015, alors qu'elles étaient auparavant définies par l'assemblée générale.
Dans un arrêt en date du 8 septembre 2016, la Cour de cassation a jugé qu'un copropriétaire dont le mandataire a voté pour une résolution qui n'était pas à l'ordre du jour peut la contester. En effet, un mandat ne peut porter que sur les questions figurant à l'ordre du jour.
En conséquence le syndicat ne peut pas opposer au copropriétaire le vote de son mandataire, dès lors que la résolution n'était pas à l'ordre du jour.
La ministre du logement confirme que les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.
Dans un arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour de cassation considère que le fait de conditionner au versement d'une cotisation l'accès des copropriétaires à la piscine commune contrevient aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour de cassation rappelle que le changement de destination d'un lot doit être autorisé par l'assemblée générale, même si l'affectation n'est pas contraire au règlement de copropriété.
Ainsi, la transformation d'une dépendance privative en pièce habitable doit être autorisée préalablement par l'assemblée générale.
L'acquéreur d'un lot de copropriété est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des travaux irréguliers réalisés par le vendeur (Cour de cassation 3e chambre civile 23 Juin 2016).
Dans un arrêt en date du 12 mai 2016, la Cour de cassation rappelle l’exigence d’une stricte identité du libellé du projet de la délibération soumis à la seconde assemblée générale statuant en application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans un arrêt en date du 9 juin 2016, la Cour de cassation rappelle qu'une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité qu’à la condition de démontrer qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Publication au Journal officiel du 28 août 2016 du décret n° 2016-1167 du 26 août 2016 relatif au registre national d'immatriculation des syndicats de copropriétaires.
Par un arrêt rendu par la troisième chambre civile en date du 8 Septembre 2016 (n° 15-20.860), la Cour de cassation rappelle qu’en matière de représentation lors d’une assemblée générale, le copropriétaire mandant dont le mandataire à quitter l’assemblée sans remettre son pouvoir à une autre personne, doit être considéré comme défaillant et recevable à contester les décisions votées après ce départ.
Dans un arrêt publié en date du 16 septembre 2016, la troisième chambre civile de la cour de cassation a rappelé que la régularisation des pouvoirs du syndic qui a agi en justice au nom du syndicat sans mandat ne peut plus intervenir après l’expiration du délai d’appel.
Il faut donc que le syndic soit valablement mandaté au moment où il interjette appel, et au plus tard avant que le délai d'appel soit expiré.
Bien que n'ayant aucune relation contractuelle avec le promoteur-vendeur de l'immeuble en dehors du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires a de plus en plus son mot à dire sur le non-respect des engagements pris à l'égard des copropriétaires acquéreurs.
Dans un arrêt du 14 juin 2016, la Cour d'appel de Nancy a constaté que les conduits collectifs d'évacuation des fumées étaient non conformes aux normes édictées par le pouvoir réglementaire, et a jugé qu'en s'abstenant d'assurer la mise aux normes de ces conduits, le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation d'entretenir les parties communes.
Sauf stipulations contraires du règlement de copropriété, l'ossature de l'ouvrage, y inclus l'étanchéité, relève des parties communes dont le syndicat assume la charge et la responsabilité ; en revanche, le revêtement superficiel, aménagé au bénéfice des copropriétaires, présente un caractère privatif ; il doit être entretenu à leurs frais et sous leur responsabilité.
Dans un arrêt publié au bulletin de la 3ème chambre civile en date du 8 septembre 2016, la Cour de cassation rappelle que la clause du règlement de copropriété mettant à la charge du copropriétaire exploitant une discothèque la surprime d'assurance perçue en raison de cette activité est réputée non écrite.
Dans un arrêt en date du 3 novembre 2016, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que le syndic peut être déclaré responsable à l’égard du syndicat des copropriétaires pour avoir laisser un copropriétaire faire des travaux autorisés par une assemblée, sans s’assurer qu'ils étaient couverts par une garantie adéquate.
Dans un arrêt en date du 15 décembre 2016, la Cour de cassation rappelle que toute modification des conditions de jouissance privative des lots doit être adoptée par l’assemblée générale statuant à l’unanimité, même si la résolution accorde plus de droits aux copropriétaires.
Depuis le 1er avril 2016, les syndics de copropriété et les agents immobiliers sont soumis à une obligation de formation continue qu'ils doivent respecter pour pouvoir renouveler leur carte professionnelle.
Le décret n° 2016-173 dédié à la formation continue des professionnels de l'immobilier, pris pour application de l'article 24 de la loi Alur du 24 mars 2014, a été publié au Journal Officiel, le 21 février 2016, pour une entrée en vigueur le 1er avril 2016.
"Cette obligation de formation continue pour les professionnels de l'immobilier conditionne le renouvellement de leur carte professionnelle", précise le texte. Et trois métiers sont concernés : la transaction, l'administration de biens et les syndics de copropriété.
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L'action du syndicat des copropriétaires tendant à la suppression des travaux non autorisés est une action personnelle et se prescrit en principe par dix ans (L. no 65-557, 10 juill. 1965, art. 42, al. 1er, JO 11 juill.).
Cependant, lorsque l'emprise réalisée sur les parties communes à jouissance privative est telle qu'elle s'apparente à une véritable appropriation de celles-ci, la prescription devient trentenaire conformément au droit commun car elle vise à protéger le droit de propriété (Cass. 3e civ., 17 mai 1995, no 93-14.872, Bull. civ. III, no 123).
Il s'agit donc de déterminer si l'action vise la suppression de travaux réalisés en violation du règlement de copropriété ou la libération d'une partie commune à la suite d'une emprise assimilable à une appropriation.
La Cour de cassation confirme dans un arrêt de sa 3 ème chambre civile du 14 avril 2016 (Numéro de pourvoi : 15-12.545) que la clause du règlement de copropriété qui prévoit une clause de solidarité entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, est licite, et que la juridiction saisie d’une action en paiement de charges, n’est pas tenue de procéder à une recherche relative à la notification au syndic du démembrement de propriété.
Dès lors, le nu-propriétaire et l'usufruitier sont solidairement tenus du paiement des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires.
Le point de départ du délai de prescription de l'action personnelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des vices de construction se situe au moment où la cause des désordres a été révélée à la victime.
Dès lors, l'action individuelle du copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice causé par des infiltrations ne peut être déclarée prescrite dès lors qu'elle a été engagée avant le dépôt du rapport de l'expert concluant à un vice de construction ; peu importe que les désordres soient apparus depuis plus de dix ans.
La loi ALUR du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 26 mars 2014, a posé le principe de la caducité des règles d’urbanisme propres aux lotissements autorisés, à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette autorisation, même si les co-lotis en avaient décidé autrement en assemblée générale.
On peut toutefois sauver de la caducité des règles contractuelles des cahiers des charges, à condition d'agir avant le 26 mars 2019.
L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 instaure un délai de forclusion de 2 mois pour contester les assemblées générales.
L'expiration de ce délai a un effet absolu et irrévocable : quel que soit le vice affectant les délibérations, le défaut de contestation dans le délai rend l'assemblée définitive.
Il existe toutefois quelques exceptions qui méritent d'être précisées avec l'éclairage de la jurisprudence récente.
L'accessibilité des immeubles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite est devenue un enjeu majeur. Les travaux nécessaires pour aménager les parties communes des copropriétés restent néanmoins soumis à un régime complexe.
L'article 14 de la loi du 28 décembre 2015 modifie les articles 41-1 à 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 pour introduire une distinction entre les services spécifiques individualisables et ceux qui ne le sont pas. Leurs caractéristiques seront définies par décret.
Par ailleurs, les articles L. 631-13 à L. 631-16 nouveaux du Code de la construction et de l'habitation traitent du fonctionnement des résidences-services.
Pour déterminer si un local est une partie commune, la Cour de cassation rappelle que c'est le critère de l'utilité commune qui est déterminant, conformément à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 : " sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux" (Cour de cassation 3e chambre civile 17 Décembre 2015 Numéro de pourvoi : 14-20.138).
En application des dispositions de l’article 15 du décret du 17 mars 1967, le président de séance est choisi parmi les copropriétaires.
La loi du 27 août 2015, à modifié les articles L. 721-2 et 3 du CCH sur la vente de lot de copropriété concernant la liste des documents à remettre à l’acquéreur lors de la signature des compromis. Il faur rappeler que c’est la remise du dernier document qui fait courir le délai de rétractation de l'acquéreur.
Par ailleurs, la communication peut désormais être effectuée par tous moyens, y compris par mail, sous réserve de l’accord du cessionnaire. Il est conseillé de faire acter dans le compromis cette remise.
Le règlement de copropriété détermine la destination de l’immeuble et les obligations des copropriétaires dans la jouissance de leurs lots privatifs ainsi que dans l’utilisation des parties communes.
L’utilisation d’un lot privatif en lieu de culte peut contrevenir à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et au règlement de copropriété.
La Cour de cassation l'a récemment rappelé.
Les juges du fond doivent caractériser si la décision contestée protégeait effectivement l’intérêt collectif des copropriétaires ou si elle n’avait pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels d’un copropriétaire.
Un copropriétaire peut-il refuser de payer ses charges au motif que les travaux n'ont pas été exécutés ?
L'assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, y compris en ce qui concerne la désignation du syndic.
Un copropriétaire peut-il impunément contester systématiquement toutes les décisions des assemblées ?
Lorsque le règlement de copropriété prévoit la désignation de deux scrutateurs, cette disposition doit être appliquée, son non respect rendant annulable l'assemblée générale.
Les juges du fond doivent vérifier si les conditions de publication des statuts mis à jour ont été respectées.
La Cour de cassation valide la résolution « modifiant les statuts de l'ASL et limitant à deux mois à compter de la notification faite à la diligence du syndic le délai pendant lequel devaient être exercées les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ».
L’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014 pour renvoyer à un décret en Conseil d’Etat le soin de préciser les modalités de consultation des pièces justificatives de charges par les copropriétaires avant l’assemblée générale appelée à se prononcer sur l’approbation des comptes.
Ce décret n° 2015-1907 du 30 décembre 2015 a été publié au Journal officiel du 31 décembre.
Il s’appliquera aux convocations des assemblées générales appelées à connaître des comptes, qui seront notifiées à compter du 1er avril 2016.
Parties communes générales ou parties communes spéciales ? Il est parfois difficile d’arbitrer, et les syndics s’interrogent souvent sur la répartition des charges de réfection d‘un complexe d’étanchéité d’une dalle pouvant aussi bien être rattachée aux parties communes générales, dès lors qu'elle est intégrée dans la dalle supportant des parties communes générales, que dans les parties communes spéciales du bâtiment garages.
Il faut connaître les principes généraux et être rigoureux dans l'analyse du règlement de copropriété.
L’importance du formalisme, qui plus est d’ordre public, se vérifie à nouveau lors des suites d’une assemblée générale de copropriétaires.