Lors d’une assemblée générale tenue annuellement, il arrive parfois que l’un des copropriétaires soit représenté par un mandataire qui se fait désigner en tant que président de séance à la majorité des présents et représentés. La question est de savoir si la désignation d’un mandataire en qualité de président de séance peut avoir une incidence sur la validité de l’assemblée générale.
Rappelons qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale désigne son président (D. 1967, art. 15, al. 1er).Au demeurant, aucun texte ne prévoit expressément qui doit être nommé aux fonctions de président. Seul l’article 22, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, prend soin de préciser que le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée.
Ces dernières années ont vu une certaine tendance des juges du fond à admettre que le mandataire d’un copropriétaire puisse être désigné président de séance (Aix-en-Provence, 24 juin 2004, Administrer juillet 2004, p. 32, obs. Bouyeure ; Montpellier, 28 mars 2006, Juris-Data n° 2006-313353 ; Paris, 27 juin 2012, Administrer novembre 2012, p. 47, obs. Bouyeure, dont l’arrêt à fait l’objet du pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt commenté).
Pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation a tranché en retenant une position contraire. Dans une affaire où un mandataire s’était vu donné mandat de représenter un copropriétaire, de participer aux délibérations et de « généralement faire le nécessaire », la cour de Paris avait estimé qu’il avait pu, bien que n’étant pas lui-même copropriétaire dans l’immeuble, se porter candidat comme président de séance comme aurait pu le faire le copropriétaire mandant. La cassation est prononcée au visa de l’article 22 de la loi de 1965, la troisième chambre civile jugeant qu’un copropriétaire ne pouvait déléguer à un mandataire la faculté d’être élu président de l’assemblée générale. Les hauts magistrats s’en tiennent à une interprétation stricte de la loi prévoyant une simple délégation du droit de vote et non un mandat général de représentation d’un copropriétaire.
Cass. 3e civ., 13 novembre 2013, n° 12-25.682