Un particulier, qui avait signé une promesse de vente d'un immeuble au profit d'une société, est décédé avant la réitération par acte authentique. Ses héritiers se sont retrouvés en désaccord concernant la réitération de la vente. La fille du défunt issue d'une première union, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour être autorisée à signer seule l’acte authentique.
Cette demande ayant été admise par la cour d'appel de Bordeaux, la veuve du défunt a formé un pourvoi en cassation. Elle a soutenu que le président du tribunal de grande instance saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, qui statue en la forme des référés, n'était pas compétent pour autoriser un indivisaire à passer seul un acte de vente d’un immeuble indivis. De plus, elle a relevé qu'un coindivisaire ne pouvait signer seul un acte de vente que si le refus qu'opposaient les coïndivisaires mettait en péril l’intérêt commun. Or, pour elle, ce n'était pas le cas en l'espèce.
Le 4 décembre 2013, la Cour de cassation a estimé qu'il était bien dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Or, la Haute juridiction judiciaire a constaté que ces deux conditions étaient bien réunies en l'espèce. Le pourvoi est donc rejeté.