L’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière peut être accordée même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 55, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Il s’agit là d’un principe général auquel l’article 55, alinéa 2, apporte quelques exceptions. À cet égard, l’habilitation n’est pas nécessaire notamment pour la mise en œuvre des voies d’exécution forcée, à l’exception cependant de la saisie immobilière en vue de la vente d’un lot.
L’autorisation donnée au syndic est régulièrement contestée au motif que les copropriétaires appelés à statuer sur ce point ne pouvaient habiliter valablement le syndic dès l’instant où le titre exécutoire n’avait pas encore été obtenu par le créancier. Il avait déjà été répondu par les hauts magistrats qu’aucun texte n’exigeait de préciser, dans la résolution même de l’assemblée générale autorisant le syndic à engager une procédure sur le ou les lots des copropriétaires débiteurs, le ou les titres exécutoires en exécution desquels la saisie devait être réalisée et ses modalités d’exécution (en ce sens, Cass. 3e civ., 15 déc. 2009, Inf. rap. copr. juill.-août 2011, p. 13, obs. M.-F. Ritschy ; V. également, Versailles, 4e ch., 18 juin 2001, Rev. Administrer nov. 2001, p. 38, obs. J.-R. Bouyeure).
C’est dans le droit fil de cette position que l’arrêt du 3 juillet 2013 énonce que l’autorisation d’engager une procédure de saisie immobilière pouvait être accordée, même si le syndicat ne disposait pas encore de titre exécutoire à la date de l’assemblée générale. En l’espèce, la décision judiciaire avait précisément été obtenue postérieurement à la décision rendue par l’organe délibérant. Peu importe rappelle la troisième chambre civile, ce qui aura pour effet pratique de ne pas ralentir les démarches du syndicat envers les copropriétaires défaillants. Aucun abus de droit ne pourra être reproché aux syndicats qui sont amenés à devoir saisir de manière récurrente la justice pour obtenir le règlement des charges de copropriété impayées.