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De l'intérêt de faire agréer son sous-traitant

Dans son arrêt du 6 juin dernier, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a rappelé une règle du paiement direct, règle devant être gardé à l'esprit par tous les sous-traitant intervenant dans le cadre de marché public.

Dans cette affaire, l'EHPAD d'Effiat avait attribué un lot « plomberie chauffage ventilation climatisation » relatif à une opération de restructuration et d'extension d’une maison de retraite.

Le titulaire a fait parvenir au maître d'ouvrage, un acte spécial de sous-traitance : l'EHPAD a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de paiement le 5 septembre 2009, après avoir gardé le silence pendant vingt et un jours.

Le sous-traitant a demandé le paiement direct de factures adressées les 31 mars et 16 avril 2009 au titulaire du marché.

La cour,dans un raisonnement en deux temps, a considéré que :

     - sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, « le sous-traitant n'est en droit de prétendre au paiement direct par le maître de l'ouvrage que des travaux exécutés postérieurement à la date à compter de laquelle le contrat de sous-traitance desdits travaux a été agréé par le maître de l'ouvrage »

     - « qu'ayant été réalisés avant la date d'effet de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions de paiement, ces travaux ne pouvaient donner lieu à paiement direct à ce dernier mais devaient être réglés [par le titulaire du marché] ».

 

Par conséquent, tout titulaire d'un contrat de sous-traitantce doit vérifier la date d'effet de l'acceptation du sous-traitant et de l'agrément de ses conditions, avant d'émettre sa facture, car en fonction de cette date, le destinataire sera soit le titulaire du marché (si travaux antérieur à l'agrément), soit la personne publique (si postérieur à la date d'effet de l'agrément).

 

Mots clés : Sous-traitant - agrément - paiement direct - titulaire du marché

Références :

     - CAA Lyon, 6 juin 2013, EHPAD d'Effiat, n°12LY01935

     - Loi du 31 décembre 1975