Le département de l'Isère a lancé le 31 juillet 2012 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande portant sur le renouvellement, le renforcement des chaussées, l'entretien des voies vertes et des abords des bâtiments du conseil général, divisé en treize lots.
Pour tout marché public, il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur des critères permettant d'apprécier la performance globale des offres au regard de ses besoins, tels que définis à l'article 5 du code des marchés publics, et ce compte tenu des objectifs de développement durable.
Or, dans le cadre d'une procédure d'attribution d'un marché qui, eu égard à son objet, est susceptible d'être exécuté, au moins en partie, par des personnels engagés dans une démarche d'insertion, le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d'apprécier les offres au regard du critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté dès lors que ce critère n'est pas discriminatoire et lui permet d'apprécier objectivement ces offres.
Dans son arrêt du 25 mars 2013, "Département de l'Isère", le conseil d'Etat a considéré "qu'il résulte de l'instruction que l'avis de marché public fixe, parmi les critères de sélection des offres, le critère des performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, pondéré pour 15 % de la note finale ; que l'article 6 du règlement de consultation indique que cette performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté doit être appréciée au vu des éléments indiqués par les candidats, lesquels doivent notamment indiquer les modalités d'accueil et d'intégration de la personne en insertion recrutée dans le cadre de l'exécution du marché, présenter son référent avec son éventuelle formation au tutorat ou indiquer la progression et la formation de la personne en insertion recrutée ; que ce critère de performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, ainsi mis en oeuvre pour évaluer l'offre des candidats, est en rapport avec l'objet de ce marché de travaux publics, susceptible d'être exécuté au moins en partie par du personnel engagé dans une démarche d'insertion ; que, par suite, la société PL Favier n'est pas fondée à soutenir que le critère relatif aux performances en matière d'insertion professionnelle ne présente pas de lien avec l'objet du marché et ne pouvait légalement être retenu, alors même que le département de l'Isère n'a pas repris de telles exigences dans le cadre des clauses d'exécution du marché et que celui-ci devait s'exécuter sous la forme de bons de commande".
Désormais, les acteurs de la commande publique devront veiller à ce que ce critère d'insertion professionnelle des publics en difficulté ne soit pas discriminatoire.
Références :
- Article 5 du code des Marchés publics
- CE, 25 mars 2013, Département de l'ISère, n°364950
Mots-clés :
- Commande publique, Critère d'insertion professionnelle
A lire également :
- "La jurisprudence marquante de 2012 en matière de commande publique", Lamy Droit Public des Affaires, n°177, mars 2013, Julien PIASECKI