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La préservation des droits du fonctionnaire en congé de longue durée

Le fonctionnaire bénéficie d'un certain nombre de congés, énumérés par les statuts de la fonction publique et ce quel que soit l’administration qui l’emploie.

En application de ces dispositions, le fonctionnaire peut être considéré comme étant en activité ou en position de congé.

Le fonctionnaire territorial bénéficiant de ces dispositions voit ses droits statutaires en partie préservés.

Ainsi, le fonctionnaire conserve ses droits au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence (CE, 11 oct. 2012, n° 361257, Min. de l’Écologie).

Lorsqu’il a épuisé ses droits à congé maladie ordinaire et qu’il a été jugé définitivement inapte à l'exercice d'un emploi public, le fonctionnaire territorial ne peut pas bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; ces congés ne peuvent être accordés qu'aux agents considérés comme aptes à reprendre un emploi, et ce après avis du comité médical (CE, 13 févr. 2004, n° 249049, M. S, BJCL avr. 2004, p. 262, concl. Devys C.).

Le fonctionnaire territorial en congé de longue durée ne doit pas exercer d'activité rémunérée durant toute la durée du congé, sous peine de perdre le bénéfice de son congé et encourir une procédure disciplinaire.

Dans un arrêt du 5 juillet 2012, la cour administrative de Nancy devait se prononcer sur la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours prononcée à l’égard d’un agent alors en congé de longue durée. Le juge administratif a considéré que ces faits sont constitutifs d'un manquement aux obligations statutaires de nature à justifier une sanction disciplinaire ; précisant ainsi que le fonctionnaire est toujours soumis à ses obligations statutaires (CAA Nancy, 5 juill. 2012, n° 11NC01372).

Il conservera ses droits à l'avancement (CE, 16 févr. 2011, n° 331746, Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Cher) et à la retraite, ce qui implique qu’il reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires en activité, ainsi qu’à toutes les obligations découlant de son statut, de même qu’il peut bénéficier de la protection fonctionnelle pour la période où il était en activité (CE, 16 mai 2012, n° 340278, Poncet).

La juridiction administrative rappelle régulièrement que les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 comportent, pour les fonctionnaires territoriaux, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l'ensemble des frais réels et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service, sous réserve de la production des justificatifs (CE, 16 févr. 2011, précité).

Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée peut participer aux épreuves d'un examen ou d'un concours ; cette participation relève des droits qu'il tient de sa situation statutaire d'activité (CE, 2 juill. 2007, CNFPT c/ Genari-Conti, JCP A 2007, act. 705 ; AJDA 2007, p. 1439, concernant un fonctionnaire territorial, mais la solution paraît transposable à la fonction publique d'État).

Ainsi le fonctionnaire territoriale peut toujours envisager, durant son laps de temps, à une évolution de carrière qui ne reste pas figée du fait de ce congé.

 

Nos avocats peuvent vous accompagner dans cette réflexion en vous aidant à optimiser vos droits statutaires.

 

Mots clés :

Fonction publique - congé - congé maladie - congé de longue durée

 

Références :

Loi n° 84-16, 11 janv. 1984, art. 34, pour la fonction publique de l'État

Loi n° 84-53, 26 janv. 1984, art. 57, pour la fonction publique territoriale

Loi n° 86-33, 9 janv. 1986, art. 41, pour la fonction publique hospitalière

CE, 11 oct. 2012, n° 361257, Min. de l’Écologie

CAA Nancy, 5 juill. 2012, n° 11NC01372

 

A lire également :

Les congés de longue durée dans la fonction publique territorial, Revue des Colllectivités Locales, éd° Lamy, déc. 2012, n°85, Julien PIASECKI