En avril 2006, le département de l'Essonne a lancé une procédure pour la passation d'un marché à bons de commandes de formation.
Un candidat évincé a saisi le tribunal administratif de Versailles pour faire annuler la décision de refus de lui communiquer divers documents liés au marché litigieux.
La Cour Administrative d'Appel de Versailles a saisi cette occasion pour rappeler la distinction entre une demande de motif de rejet et une demande de communication de documents administratifs, et par conséquent sur les conséquence du refus par l'administration de communiquer les documents demandés.
Dans son arrêt, la Cour a précisé que, d'après les dispositions de la loi du 17.07.1978, et notamment son article 5, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée, ce refus ne peut être déféré directement au juge sans qu'une saisine préalable de la CADA n'ait eu lieu.
Mots clés :
Marché public, CADA, saisine préalable, communication de documents, recours
Référence :
Loi du 17 juillet 1978
CAA Versailles, 27.07.2012, Département de l'Essonne, n°10VE00739
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