Nous savons que la feuille de présence peut être consultée par les membres de l'assemblée au cours du déroulement de celle-ci. Après la clôture de la séance, elle est conservée et le syndic en délivre copie, photocopie ou extrait dans les conditions prévues par l'article 33 modifié du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Un copropriétaire est donc en droit de réclamer au syndic la délivrance, à ses frais, d'une copie de la feuille de présence d'une assemblée générale et de ses annexes dès lors que cette demande ne présente aucun caractère abusif.
C'est en vain que le syndic refuse de délivrer les feuilles de présence à un copropriétaire avec la mention du domicile des copropriétaires, au motif du respect de la vie privée. En effet, l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 édicte que la feuille de présence mentionne le nom et le domicile de chaque copropriétaire, ce qui implique que chacun doit faire connaître l'adresse de son domicile sans pouvoir objecter qu'il s'agit d'un des éléments constitutifs de sa vie privée.
La rédaction de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, qui impose au syndic de délivrer les procès-verbaux et les pièces annexes, est postérieure à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et ne prévoit pas d'exception pour la délivrance des pièces mentionnant le domicile des copropriétaires (CA Chambéry, 24 avr. 2008 : Loyers et copr. 2008, comm. 204).
La 4ème Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 19 Mars 2010 (Numéro JurisData : 2010-007810) a clairement précisé qu'un syndic ne saurait se faire juge de la légitimité de la demande de communication d'un copropriétaire d'une copie de la feuille de présence d'une assemblée de copropriétaires pour raturer les adresses de ceux qui refusent de voir leur adresse divulguée alors qu'ils ont nécessairement adhéré au règlement de copropriété en devenant copropriétaire.
Le syndic est ainsi condamné à remettre au copropriétaire une copie non raturée quant aux adresses, sous astreinte journalière de 15 euros.