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Actualité: Recharge des véhicules électriques, les nouvelles obligations dans les immeubles en copropriété

1/ Quels immeubles sont concernés ?

L'article R. 111-14-2 du Code de la construction et de l'habitation précise que sont concernés par l'obligation d'alimentation permettant la recharge des véhicules « écologiques » les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements, qui sont équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé.

L'obligation est aussi prévue pour les bâtiments neufs à usage principal tertiaire (CCH, art. R. 111-14-3). Pour les bâtiments tertiaires existants (CCH, art. L. 111-5-3), le propriétaire équipe aussi certains emplacements en points de recharge (demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, plus de 20 ou 40 places selon l'ampleur de l'aire urbaine, unique propriétaire et un unique occupant, obligation de desserte de 5 à10 % des places - CCH, art. R. 134-6).

2/ Quels aménagements doivent-ils être réalisés ?

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du disjoncteur de l'immeuble, se situant dans un local technique électrique. Tout ou partie des places du parc de stationnement doit être conçu de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de charge pour la recharge normale d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles, avec un minimum d'une place (le minimum de places à équiper correspond à la plus petite de valeurs, entre la totalité des emplacements exigés par le document d'urbanisme, s'il prévoit moins d'une place par logement, et la totalité des emplacements représentant en moyenne une place par logement, majorée du nombre de places exigées pour d'autres usages que le logement). Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.

 

Le décret détermine également les mesures nécessaires à la mise en place d'infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des vélos, en distinguant aussi les immeubles neufs selon l'usage de bureaux ou d'habitation. Les bâtiments précédemment définis doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des cycles et cycles à pédalage assisté définis par l'article R. 311-1 du Code de la route (CCH, art. R. 111-14-4 et 5). Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. L'obligation est étendue aux bâtiments à usage principal de bureaux, ne comportant pas de logement, ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire avant le 1er janvier 2012, dont la capacité de stationnement est supérieure ou égale à 20 places, et ayant un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement (CCH, art. R. 136-4).

3/ A partir de quand ?

Les articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du Code de la construction et de l'habitation s'appliquent, en principe, aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012, et à compter du 1er janvier 2015 pour les bâtiments existants. Les articles R. 136-1 à R. 136-4 du Code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015.