Dans son arrêt en date en date du 28 avril 2011 (JurisData n° 2011-007831), la Cour de cassation sanctionne la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui avait estimé que l'absence dans le procès-verbal du nom des opposants à la désignation du Président de séance était insuffisante pour entraîner la nullité de la décision en cause du fait qu'elle n'avait pas eu d'influence sur le résultat du vote, puisque de toute manière la majorité requise était acquise sans tenir compte des voix des opposants.
L'arrêt rappelle tout d'abord qu'en vertu de l'article 17 du décret, le procès-verbal de l'assemblée générale doit, notamment, mentionner les noms et nombre de voix des copropriétaires qui se sont opposés à l'adoption des décisions:
Article 17Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du Code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil.
La Cour de cassation rappelle ensuite que les circonstances invoquées ne font pas obstacle au droit d'agir en nullité et que le copropriétaire demandant l'annulation d'une décision d'assemblée générale n'a pas à justifier d'un grief.
Il convient de préciser que le décret n'impose pas la mention des copropriétaires absents, non prévue par le texte. Le syndic n'a par conséquent à les inscrire à propos de chaque vote (Cass. 3e civ., 7 nov. 1978 : D. 1979, inf. rap. 446), d'autant que l'indication des absents résulte valablement de la feuille de présence (CA Paris, 30 sept. 1977 : Gaz. Pal. 1978, I, somm. p. 214).