Le syndic, en ne faisant pas état dans le questionnaire renseigné par lui de la procédure judiciaire relative aux désordres de la construction ni du budget voté au cours de l'assemblée générale relatif à la mission de consultation des entreprises pour les travaux à venir de ravalement et d'étanchéité, a commis une faute au sens de l' article 1382 du code civil engageant sa responsabilité à l'égard des acquéreurs.
Pourtant le syndic n'a pas à répondre à des questions débordant le cadre des dispositions de l' article 5 du décret du 17 mars 1967.
Toutefois, dés lors qu'il acceptait de répondre par « oui » à la question « Existe-t-il des procédures en cours ? », il ne pouvait se contenter de répondre « syndicat des copropriétaires c/ impayés sur charges » à la question « dans l'affirmative, lesquelles » en omettant d'indiquer également la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre les constructeurs qui était toujours en cours , une telle réponse induisant les acquéreurs en erreur sur un élément substantiel du bien.
De même, nonobstant les prescriptions de l'article 5 b) du décret du 17 mars 1967 , les syndic n'a pas fait état de la somme appelée et encaissée des copropriétaires, mais non liquidée, relative à la mission de consultation des entreprises pour les travaux à venir, étant observé que cette mention aurait été de nature à attirer l'attention des acquéreurs sur l'importance des travaux à intervenir.
La responsabilité du syndic est donc retenue et il a été condamné in solidum avec le vendeur du bien immobilier a indemniser l'acquéreur du préjudice découlant de ce manque d'information.