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Jurisprudence: La responsabilité du syndic dans les renseignements fournis à l'aquéreur d'un lot de copropriété


Le syndic, en ne faisant pas état dans le questionnaire renseigné par lui de la procédure judiciaire relative aux désordres de la construction ni du budget voté au cours de l'assemblée générale  relatif à la mission de consultation des entreprises pour les travaux à venir de ravalement et d'étanchéité, a commis une faute au sens de l' article 1382 du code civil engageant sa responsabilité à l'égard des acquéreurs.
  
Pourtant le syndic n'a pas à répondre à des questions débordant le cadre des dispositions de l' article 5 du décret du 17 mars 1967.
 
Toutefois, dés lors qu'il acceptait de répondre  par « oui » à la question « Existe-t-il des procédures en cours ? », il ne pouvait se contenter de répondre « syndicat des copropriétaires c/ impayés sur charges » à la question « dans l'affirmative, lesquelles » en omettant d'indiquer également la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires contre les constructeurs qui était toujours en cours , une telle réponse induisant les acquéreurs en erreur sur un élément substantiel du bien.
 
De même, nonobstant les prescriptions de l'article 5 b) du décret du 17 mars 1967 , les syndic n'a pas fait état de la somme appelée et encaissée des copropriétaires, mais non liquidée, relative à la mission de consultation des entreprises pour les travaux à venir, étant observé que cette mention aurait été de nature à attirer l'attention des acquéreurs sur l'importance des travaux à intervenir.

La responsabilité du syndic est donc retenue et il a été condamné in solidum avec le vendeur du bien immobilier a indemniser l'acquéreur du préjudice découlant de ce manque d'information.