Les faits: un syndicat des copropriétaires se rapproche par l'intermédiaire de son syndic d'un ascensoriste qui accepte d'installer, dans un immeuble ancien, un ascenseur et de réaliser des travaux de génie civil annexes. Un procès-verbal de réception des travaux est signé par le Syndic sans réserve particulière quant à ces travaux.
Très vite, le copropriétaire, seul utilisateur de l'équipement, se plaint de divers désordres et de l'absence de certificat de conformité de ces travaux.
L'expert judiciaire désigné confirme l'existence de non-conformités rendant l'ouvrage dangereux et inutilisable.
La cour d'appel de Bordeaux condamne sur le fondement de l'article 1147 du Code civil alors cet installateur à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 27 030 € au titre des travaux de réfection, et à le relever des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice subi par le copropriétaire.
La Cour de cassation dans un arrêt de la 3e civ. en date du 6 juill. 2010, (n° 09-66.757) rejette le pourvoi.
Il ressort d'une jurisprudence constante que la réception sans réserves a pour effet de couvrir les vices et les défauts de conformité apparents.
Toutefois, le caractère apparent du vice doit être apprécié par rapport au maître d'ouvrage.
La notion d'apparence est interprétée de façon stricte. La solution rendue en l'espèce en témoigne, la troisième chambre civile ayant approuvé la cour d'appel d'avoir souverainement retenu que « le syndic, professionnel en immobilier mais profane en matière de construction, ne pouvait avoir, en connaissance de cause, accepté les non conformités aux règles de l'art et à la sécurité en réceptionnant l'ouvrage ».
Le pourvoi est également rejeté, la troisième chambre civile approuvant la cour d'appel qui, après avoir relevé que la sortie du deuxième palier dans une zone privative était interdite du fait de sa dangerosité potentielle, a pu en déduire que « l'installateur aurait dû refuser d'exécuter la demande du maître de l'ouvrage ou, à tout le moins, le mettre en garde contre le risque encouru et a failli à son obligation de conseil en omettant d'informer son contractant ».
Cette obligation de conseil est particulièrement étendue puisqu'elle s'envisage au regard du maître de l'ouvrage, du maître d'oeuvre mais également des autres entrepreneurs intervenant sur le chantier en cas d'interférence des travaux.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi formé à ce titre en approuvant la cour d'appel d'avoir condamné l'installateur à garantir le syndicat des copropriétaires au motif que « l'absence de recours à un maître d'oeuvre n'était pas en soi fautive et ne traduisait une prise de risque acceptée que si le constructeur avait fait valoir que l'intervention d'un maître d'oeuvre était souhaitable, qu'au moment de la signature du contrat, l'installateur était le seul à connaître, comme professionnel, de la difficulté à installer un ascenseur dans un vieil immeuble, et donc en mesure d'informer utilement le maître d'ouvrage ».