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MARCHES PUBLICS : le régime juridique des sous-critères de sélection des offres

La commune de Saint Pal de Mons demandait au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 19 février 2010 par laquelle, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait annulé la procédure ayant conduit à l'attribution d'un lot relatif à la construction d'une station d'épuration. Le juge des référés motivait sa décision en considérant que le pouvoir adjudicateur avait méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence en ne publiant pas la pondération allouée aux sous-critères du critère valeur technique, retenu pour 70 % dans la sélection des offres.

Les sages du Palais Royal ont estimé que le juge des référés du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, compte tenu de la nature des sous-critères mis en œuvre et de l'importance de leur pondération, le seul sous-critère du critère de la valeur technique « méthodologie et adaptation au contexte local » étant pondéré à 28 %, le pouvoir adjudicateur aurait dû porter cette pondération à la connaissance des candidats.

Le Conseil d'Etat souligne que « dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, [les sous-critères, s'ils sont pondérés ou hiérarchiséss] sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection », le pouvoir adjudicateur doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères.

La motivation de cet arrêt permet de préciser que « ces sous-critères doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. »

Référence :

CE, 18 juin 2010, Commune de Saint Pal de Mons, n°337377

Mots-Clés :

Urbanisme - critère de sélection - sous-critères de sélection - règles de publicité et de mise en concurrence - pondération des critères