Dans un arrêt du 2 avril 2009 la Cour d'appel de Paris donne une interprétation stricte de l'usage de bureaux, attribué par le règlement de copropriété à certains lots.
(CA Paris, 23e ch., sect. B, 2 avr. 2009, SCI Carer c/ Synd. 14 rue Brémontier à Paris : Juris-Data n° 2009-377107)
De tels lots à usage de bureaux peuvent t'ils être utilisés pour un usage commercial, ou professionnel ? Si les activités commerciales sont exclues de façon certaine par la jurisprudence, l'exercice de professions libérales est plus sujet à discussion.
La Cour d'appel de Paris a estimé que:
Considérant que le modificatif du règlement de 1991 de l'immeuble dispose « que les appartements ou logements devront être occupés et habités bourgeoisement par des professions libérales ou encore commercialement ou artisanalement, mais uniquement à usage de bureaux, le tout en conformité avec la législation en vigueur » ;
Que ce modificatif a retenu par rapport au règlement de copropriété d'origine une restriction aux activités professionnelles par l'introduction de la mention « à usage de bureaux » ;
Que cette mention entre deux virgules affecte l'ensemble des expressions qui la précède soit toutes les activités professionnelles, professions libérales d'une part, et professions commerciales ou artisanales, d'autre part ;
Qu'un bureau est destiné à l'exercice d'un travail intellectuel non toujours lié à la présence d'une clientèle ; que la réception des clients quand elle existe n'est pas nécessaire pendant toute la durée de l'activité ;
Que l'introduction de la mention susvisée en 1991 était destinée à protéger la tranquillité de l'immeuble, le règlement précisant en outre « qu'il en pourra être exercé dans les appartements ni dans les boutiques ou autres locaux, aucune profession susceptible de nuire au bon aspect, à la tranquillité ou à la bonne tenue de l'immeuble ou susceptible de gêner par leur bruit, odeur ou autre incommodité » ;
Que l'activité de la SCI aux termes de son extrait Kbis est « l'acquisition propriété, administration par bail, location de tout immeuble à usage habitats, professionnel, industriel et commercial » ;
Qu'en donnant en location dans leur lot plusieurs cabinets à usage médical ou paramédical (médecin généraliste, dentiste, médecin et chirurgien du pied, pédopsychiatre et psychothérapeute, orthophoniste, psychologue et psychanalyste et infirmière dermographe), et non à usage de bureaux, la SCI a enfreint les dispositions du règlement de copropriété, charte de l'immeuble, étant relevé en outre qu'elle ne justifie pas avoir clairement informé le syndicat de son projet ;
Que la Cour ordonne donc la cessation de l'activité de ces cabinets médicaux ou paramédicaux dans le lot appartenant à la SCI dans un délai d'une année suivant la signification du présent arrêt ;
Considérant que la Cour ne peut autoriser la SCI à maintenir la plaque sur la façade de l'immeuble dès lors qu'elle a été installée par celle-ci sur les parties communes sans autorisation du syndicat ;