Dans cet arrêt, les sages du palais royal ont eu à connaître des faits suivants :
En l'espèce, l'OPH Hérault Habitat avait lancé, en 1999, un appel d'offres pour un marché alloti relatif à la réhabilitation de 128 logements. Une société, dont l'offre avait été retenue pour un lot par la commission d'appel d'offres, le 30 avril 1999, a cependant reçu une lettre de l'office, du 11 mai 1999, pour l'informer que son offre avait été écartée.
Par un second courrier du 27 mai 1999, l'office a fait savoir à cette même société que la première lettre constituait une erreur et lui a demandé d'accuser réception de la notification du marché. La société a refusé d'exécuter le marché.
L'office a donc désigné un nouveau titulaire pour le lot en cause et a émis à l'encontre de la première société un titre de recette correspondant à la différence entre le montant de son offre et celle de l'entreprise qui lui a succédé.
Le raisonnement suivit par l'office pourrait sembler des plus logiques, notamment dans le choix du nouveau titulaire et dans l'émission du titre de recette, eu égard au délai de validité des offres.
Toutefois, pour le Conseil d'État, si le candidat évincé par erreur avait remis une offre dont la durée de validité était de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres, fixée au 12 avril 1999, « la lettre du 11 mai 1999, par laquelle l'office public a informé la société que son offre n'avait pas été retenue par la commission d'appel d'offres, a eu pour effet de délier contractuellement la société, [...], de l'engagement précédemment souscrit par elle ».
Il en a donc déduit que le marché ne pouvait dès lors être conclu « qu'en recueillant à nouveau l'accord » de la société, ce qui n'était pas le cas.
Par conséquent, la vigilance du pouvoir adjudicateur doit être constante et toute erreur peut avoir comme conséquence directe l'attribution d'un marché à un prestataire dont l'offre ne sera pas forcément celle jugée la plus économiquement avantageuse.
Référence :
CE, 31 mai 2010, OPH Hérault Habitat, req. n° 315851
Mots clés :
Marchés publics - rejet d'une offre - erreur dans le rejet de l'offre - titre de recette, relation contractuelle