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MARCHES PUBLICS : que doit-on considérer comme une information appropriée des candidats dans le cadre d'un MAPA ?

La Haute Juridiction a été saisie d'un pourvoi de la communauté de communes de l'Enclave des papes contre l'ordonnance du juge des référés précontractuels qui avait annulé la procédure de passation d'un marché d'éclairage public au motif que l'établissement public de coopération intercommunale n'avait pas indiqué les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

La procédure adaptée laisse au pouvoir adjudicateur le soin de fixer la procédure applicable à chaque marché dès lors que celle-ci correspond à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire et qu'elle respecte les principes de la commande publique et notamment l'égalité des candidats.

C'est donc sur le problème de la procédure à respecter dans le cadre d'un MAPA que le conseil d'Etat devait se prononcer.

Il rappelle que ces marchés « sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le II de l'article 1er [du code des marchés publics] ». Aussi, précise-t-il « que, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en œuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ».

Il indique en particulier « que cette information appropriée suppose que le pouvoir adjudicateur indique aussi les documents ou renseignements au vu desquels il entend opérer la sélection des candidatures ».

Pour autant, « cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures ».

Cette solution est à rapprocher de celle prise en matière de délégation de service publique fin 2009 (CE, 23 décembre 2009, L'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles, n°328827) où le Conseil d'Etat avait opté pour la même approche des conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

 

Références :

         - CE 24 févr. 2010, Communauté de communes de l'enclave des papes, n° 333569

         - Art. 28 du Code des marchés publics

 

Mots clés :

         Marchés publics - MAPA - information des candidats - critères de sélection des candidatures - DSP