Par un arrêt du 2 juillet 2008 la troisième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé que les activités d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce prévues à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet », ne peuvent être exercées que par les personnes physiques ou morales titulaires d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, précisant les opérations qu'elles peuvent accomplir (L. n° 70-9, 2 janv. 1970, action des agences mobilières et immobilières, répertoire des agents : Journal Officiel 4 Janvier 1970).
En l'espèce, la copropriétaire d'un immeuble avait assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une assemblée générale convoquée et tenue par un syndic non titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de sa profession.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 22 mai 2006), avait retenu que le non renouvellement de la carte professionnelle du syndic au cours de son mandat n'était pas une circonstance permettant à un copropriétaire ou au syndicat de remettre en cause les actes accomplis.
Cette décision est censurée au visa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970. La Haute juridiction précise que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa carte professionnelle.