Un copropriétaire avait assigné le syndic de copropriété en nullité de son mandat à compter de son renouvellement pour ne pas avoir ouvert, dans les trois mois de sa désignation, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat des copropriétaires.
La cour d'appel (Paris, 7 déc. 2006) a cru pouvoir rejeter cette demande en retenant que le syndic apportait, par divers moyens, la preuve que le compte par lequel transitaient les sommes afférentes au fonctionnement du syndicat des copropriétaires était bien un compte séparé.
La Cour de cassation censure cette analyse et énonce que le syndicat des copropriétaires doit être titulaire d'un compte bancaire ou postal séparé ouvert à son nom (violation par la cour d'appel de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui indique notamment que le syndic est chargé de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première nomination et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat).
Sources :
Cass. 3ème civ., 9 avr. 2008, n° 07-12.268