L'article 28 du Code des marchés publics prévoit une procédure adaptée qui permet au pouvoir adjudicateur de passer un marché sans publicité ni concurrence préalable dans deux hypothèses :
L'article 1er du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics, a modifié ce seuil en le faisant de passer de 4.000 euros à 20.000 euros.
Dans son arrêt, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé que les marchés passés en application du Code des marchés publics sont soumis aux principes de la commande publique, mentionnée notamment à l'article 1er de ce code et régulièrement rappelé par les juridictions administratives : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures.
Selon le Conseil d'Etat, « ces principes ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire puisse permettre au pouvoir adjudicateur de décider que le marché sera passé sans publicité, voire sans mise en concurrence, dans les seuls cas où il apparaît que de telles formalités sont impossibles ou manifestement inutiles notamment en raison de l'objet du marché, de son montant ou du degré de concurrence dans le secteur ».
Le Conseil d'Etat a donc jugé que « en relevant de 4 000 à 20 000 euros, de manière générale, le montant en deçà duquel tous les marchés entrant dans le champ de l'article 28 du code des marchés publics sont dispensés de toute publicité et mise en concurrence, le pouvoir réglementaire a méconnu les principes d'égalité d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures [...] ».
Afin de prendre en compte le principe de sécurité juridique, le Conseil d'Etat a précisé que l'annulation des dispositions du décret en cause ne prendrait effet qu'à compter du 1er mai 2010, sous réserve des actions engagées contre des actes pris sur leur fondement.
Le conseil d'Etat s'inscrit ici dans la droit ligne de sa jurisprudence Association AC ! où il avait considéré que « s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets [...] »
Par conséquent, l'ensemble des acheteurs publics devra prendre en compte cet arrêt pour les futurs marchés publics, mais également adapter le règlement intérieur qui a pu être créé afin de « formaliser » les procédures mises en place sur la base de l'article 28 précité.
Références :
Mots-clés : Marché public, seuil, marché à procédure adaptée