Selon l'article 22, alinéa 3 de la loi, si tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote sauf si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5 % des voix du syndicat.
En l'espèce, des époux indivisément copropriétaires de leurs lots détenaient en même temps quatre mandats pour voter à l'assemblée générale de sorte que le total dont ils disposaient excédait les 5 % fixés à l'article 22, alinéa 3.
Comme le souligne la cour de Paris, les époux, copropriétaires indivis, devaient être considérés comme un couple au regard du texte, de sorte que la limitation à trois mandats s'imposait, alors qu'ils en possédaient quatre ; l'annulation de l'assemblée générale était alors inéluctable...
Une réponse ministérielle s'est déjà prononcée en ce sens : lorsque des époux sont copropriétaires d'un bien en commun, la limite des trois mandats s'applique au couple ; il en résulte que les époux ne pourront en principe à eux deux, détenir plus de trois mandats ; si chaque époux est propriétaire de lots, les restrictions légales s'appliquent individuellement (Rép. min. : JOAN 9 nov. 2004, p. 8881).
La Cour ajoute que le total des voix du couple et de leurs quatre mandats excède la limite de 5 %. C'est sans doute un motif supplémentaire d'annulation de l'assemblée générale, mais elle résultait au premier chef de l'inobservation de la limitation du nombre des mandats.
CA Paris, 23e ch., sect. 2., 13 juin 2007, Kempf c/ Synd. 44 rue de Longchamp à Paris : Juris-Data n° 2007-336646