CA Aix-en-Provence, 4e ch., sect. A, 20 oct. 2006, Synd. Lou Coulinet à Nice et Escoffier c/ SARL Philber : Juris-Data n° 2006-325555
Attendu qu'il n'est pas contesté par les parties et il résulte des deux procès-verbaux produits qu'à la date du 18 mai 2000 se sont tenues deux assemblées générales, la première qualifiée d'assemblée générale extraordinaire à 19 heures convoquée par le syndic de la copropriété Gestion Immobilière Garibaldi , et à l'issue de celle-ci une assemblée générale dite ordinaire tenue à la suite du départ des représentants du Cabinet de Gestion Garibaldi la société Gestion immobilière Garibaldi n'ayant pas été renouvelée dans son mandat ;
Attendu que c'est cette deuxième assemblée qui a désigné en qualité de syndic la société Phénix Consultant ;
Attendu qu'indépendamment de la mauvaise qualification des assemblées générales tenues le 18 mai 2000, le syndicat des copropriétaires n'étant pas une société, il n'existe pas d'assemblée générale ordinaire ni d'assemblée générale extraordinaire, la loi du 10 juillet 1965 ne distinguant que les assemblées générales et les assemblées spéciales conformément aux dispositions des articles 17, 24, 27, 28, 35 et 38 en l'espèce seule la première assemblée dite extraordinaire a été régulièrement convoquée et a statué sur son ordre du jour qui prévoyait seulement le renouvellement du syndic la société Gestion Immobilière Garibaldi , l'ordre du jour ne portant pas la désignation éventuelle d'un autre syndic ;
Attendu que la seconde assemblée du même jour dite ordinaire n'a, en conséquence, pas été convoquée et n'a pas régulièrement désigné la société Phénix Consultant ; (...).
En matière d'assemblées générales de copropriété, aucune différence d'importance n'a été instituée entre elles, en sorte qu'aucune ne peut prétendre à la qualification d' extraordinaire . Dans la mesure où le syndicat réunirait plusieurs assemblées par an en sus de celle dont la tenue est obligatoire, leur nature juridique n'en demeure pas moins identique ; il en va de même lorsque deux assemblées générales sont réunies successivement le même jour.
S'agissant par conséquent de deux assemblées d'égale valeur, elles doivent obéir au même formalisme pour leur validité. Or, en l'occurrence, la seconde assemblée dite ordinaire , prenant la suite de l' extraordinaire , n'a fait l'objet d'aucune convocation. La cour estime donc à bon droit que la seconde assemblée, réunie en dehors des prescriptions légales, ne pouvait prévaloir sur la première abstraction faite de leur qualification.