1/ nouvelle imputation des frais liés au recouvrement d'une créance par un syndic (ENL : art. 90 / article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Lorsqu'un syndic a engagé des frais pour le recouvrement d'une créance d'un copropriétaire défaillant (frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque…), il en demande dorénavant le remboursement à ce copropriétaire, et non à l'ensemble de la copropriété.
Le premier alinéa de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
2/ honoraires du syndic à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot (ENL : art. 90 / article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
La loi prévoit que les honoraires du syndic pour l'établissement de l'état daté ne soit imputable qu'au seul copropriétaire vendeur concerné. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
3/ Assouplissement de la majorité pour les travaux de sécurité (ENL : art. 91 / article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Les travaux sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens sont votés à la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires) au lieu de la majorité de l'article 26.La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 25 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
n) Les travaux à effectuer sur les parties communes en vue de prévenir les atteintes aux personnes et aux biens.
Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture en application du précédent alinéa, elle détermine aussi, à la même majorité que celle prévue au premier alinéa, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. En dehors de ces périodes, la fermeture totale est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires si le dispositif permet une ouverture à distance et à l'unanimité en l'absence d'un tel dispositif. ;
2° Dans le quatrième alinéa (c) de l'article 26, le mot et la référence : et m sont remplacés par les références : , m et n ;
3° Les articles 26-1 et 26-2 sont abrogés ;
4° Dans le dernier alinéa de l'article 9, les mots : les articles 26-1 et sont remplacés par les mots : l'article .
4/ Nouvelles règles comptables pour les syndicats de copropriété (ENL : art. 92 et 94 / article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)
Le décret du 14 mars 2005 a imposé une double présentation budgétaire de certaines charges de copropriété (par nature et par ventilation analytique par catégories de charges). Il s'agit des charges pour opérations courantes, opérations exceptionnelles et travaux.
La loi ENL fixe au 1er janvier 2007 la date d'application de ces règles et dispense les petites copropriétés de moins de 10 lots, avec un budget prévisionnel moyen sur 3 exercices consécutifs inférieur à 15.000 € de les appliquer.
Le deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, un syndicat comportant moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, dont le budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 EUR, n'est pas tenu à une comptabilité en partie double ; ses engagements peuvent être constatés en fin d'exercice.
II. - Dans le second alinéa du III de l'article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la date : 1er janvier 2006. est remplacée par la date et une phrase ainsi rédigées : 1er janvier 2007. Les comptes du syndicat sont tenus conformément aux règles prévues par le décret mentionné à cet article à partir du premier exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007.
5/ Syndicats coopératifs (ENL : art. 93)
I. - Les syndicats coopératifs, les syndicats gérés par un copropriétaire syndic non professionnel et les associations syndicales libres peuvent, même si les immeubles ne sont pas contigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et de gérer des services destinés à faciliter leur gestion.
II. - Ces unions coopératives peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les adhérents sont représentés à l'assemblée générale de l'union coopérative par leurs présidents ou syndics. L'assemblée générale élit, parmi les représentants des syndicats ou associations syndicales libres adhérents, les membres du conseil d'administration de l'union. Leur mandat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.
III. - Chaque syndicat ou association syndicale libre décide parmi les services proposés par une union coopérative ceux dont il veut bénéficier. Les unions coopératives ne sont pas soumises aux dispositions de la section 8 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
6/ Prolongation de la faculté de voter les adaptations de règlements de copropriété à la majorité de l'art. 24 (ENL : art. 94 / article 75 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000)
La décision de procéder aux adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement pourra être prise à la majorité de l'article 24 jusqu'au 13 décembre 2008.
I. - Dans la première phrase de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les mots : cinq ans sont remplacés par les mots : huit ans .
7/ Le syndicat des copropriétaires de "résidence-services (ENL : art. 95 / articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965)
Les résidences-services ont un statut particulier de copropriété. Il est précisé que le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs.