La Cour de cassation dans un arrêt de sa 3ème Ch civile, en date du 28 février 2006, a tranché la question à laquelle sont souvent confrontés les syndics: doivent t'ils faire droit aux demandes formées après la tenue d'une assemblée générale de consulter les pouvoirs ?
On savait déjà qu'un copropriétaire est en droit de réclamer au syndic la délivrance, à ses frais, d'une copie de la feuille de présence d'une assemblée générale dès lors que sa demande ne présente aucun caractère abusif (Cass. 3e civ., 4 janv. 1996 : Loyers et copr. 1996, comm. 139. – CA Paris, 4 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 109. – CA Aix-en-Provence, 19 déc. 1996 : Juris-Data n° 1996-049310).
De même, le syndic est tenu, en application de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, de délivrer au copropriétaire qui fait la demande des copies ou extraits du procès-verbal de l'assemblée générale avec ses annexes, sans qu'il ait à apprécier l'utilité ou la légitimité de la communication (Cass. 3e civ., 18 déc. 2001 : Administrer mars 2002, p. 43. – Cass. 3e civ., 20 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-105084).
L'arrêt du 28 février 2006 est parfaitement explicite : en vertu de l'article 33, le syndic doit délivrer copie des annexes au procès-verbal, donc des pouvoirs qui y sont joints : leur consultation permet aux copropriétaires de vérifier le respect du nombre de mandats détenus par le mandataire au regard des prescriptions légales.
"Attendu que lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu'il délivre des copies ou extraits certifiés conformes, de ces procès-verbaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2004) rendu en matière de référé, que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à Paris 15ème, , ayant pour syndic, la société Loiselet père et fils et Daigremont, l'ont assignée en référé pour obtenir la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2003 ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que cette assemblée générale est devenue définitive à l'égard des époux X..., qu'aucun d'eux n'est membre du conseil syndical à qui l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne le droit de prendre connaissance et de recevoir communication de toutes les pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété, ainsi que tout document intéressant le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits, certifiés conformes, du procès-verbal de l'assemblée générale avec ses annexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;"