Jurisprudence: Portée d'un vote d'une décision de principe sur des travaux
La décision de principe n'engage pas immédiatement le syndicat, si ce n'est en tant que résolution conditionnelle d'entreprendre les travaux envisagés selon les modalités arrêtées en assemblée.
Cass. 3e civ., 4 janv. 2006, n° 04-19.771 FS-P+B, Jacquel c/ Synd. Résidence El Soula à Amélie-les-Bains (pourvoi c/ CA Montpellier, 1er juill. 2004) : Juris-Data n° 2006-031489
• Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juill. 2004), que M. Jacquel, copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence El Soula à Amélie-les-Bains (le syndicat) aux fins de voir annuler les résolutions n° 10 à 13 relatives à des travaux de ravalement de façades, d'étanchéité de terrasses et de remplacement de boîtes à lettres et à l'établissement trimestriel d'un état parasitaire, prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 5 avril 2002 ;(...)• Attendu que M. Jacquel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation des résolutions n° 10 et 11, alors, selon le moyen :1°) qu'à défaut d'être imposé par l'autorité administrative, le ravalement d'un immeuble en copropriété ne peut valablement être décidé en principe en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires sans qu'aient été préalablement portées à la connaissance dans l'ordre du jour les indications essentielles sur les modalités de réalisation et le coût de l'opération ; qu'en effet, dans la négative, ou bien il ne s'agit que d'un simple projet à étudier et dans ce cas, fût-il de principe, il n'y a pas matière à résolution qui doit être annulée, ou bien il s'agit d'une prise de décision définitive du principe d'un ravalement obligé, et dans ce cas la résolution doit être également annulée pour carence d'information préalable des copropriétaires ; que l'arrêt ne pouvait donc, sans violer les articles 9, 10, 11-4° et 13 du décret du 17 mars 1967, valider la résolution n° 10 au prétexte inopérant qu'il ne s'agirait que d'un accord de principe ne liant pas les copropriétaires en l'absence de contrat proposé, de devis chiffré et de condition d'exécution, sans constater par ailleurs qu'il y aurait risque d'imposition du ravalement des façades par l'autorité administrative ;2°) qu'à défaut d'imposition administrative et d'urgence absolue, non constatées par l'arrêt, et dans la mesure où l'étanchéité devait compléter le ravalement, il y avait bien, contrairement à ce que prétend l'arrêt, une simple décision de principe prise par l'assemblée générale des copropriétaires et, partant, devant être analysée dans le même sens que celle prise par cette assemblée générale pour le ravalement des façades ; qu'en effet, ou bien il ne s'agissait que d'un simple projet à faire étudier par les entreprises d'étanchéité ne pouvant ainsi constituer matière à résolution qui devait donc être annulée ; ou bien il s'agissait d'une prise de décision définitive du principe d'une étanchéité obligée devant donc être annulée pour carence d'information préalable des copropriétaires ; que l'arrêt ne pouvait donc, sans violer les articles 9, 10, 11-4° et 13 du décret du 17 mars 1967, valider la résolution n° 11 ;• Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'une nouvelle assemblée générale était nécessaire pour réaliser les travaux visés par la résolution n° 11, de sorte que l'utilité des résolutions en cause n'était pas établie et que les copropriétaires n'avaient pris aucun engagement ;• Et attendu, d'autre part, que rien n'interdisait aux copropriétaires de donner un accord de principe dans la résolution n° 10 qui ne les engageait pas financièrement, dès lors qu'ils pourraient rejeter à la majorité requise tous les travaux projetés tant que les devis n'auraient pas été acceptés, le cour d'appel a validé à bon droit les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale du 5 avril 2002 ;(...)