Le procès-verbal de l'assemblée générale doit être revêtu de la signature du président de séance, du secrétaire et des membres du bureau (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 17, al. 1er).
Il peut néanmoins arriver qu'un procès verbal ne soit pas revêtu de toutes les signatures exigées par l'article 17 du décret
La cour de Paris vient de considérer que le fait que le procès-verbal ait comporté la seule signature du président de séance ne suffit pas à lui seul à rendre suspect le texte des délibérations qu'il reproduit du moment que le demandeur ne démontre pas que le texte ne correspond pas à la réalité (CA Paris, 20 déc. 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 276. – CA Paris, 31 janv. 1992 : Juris-Data n° 1992-020058).
La Cour de cassation consacre cette interprétation libérale de l'article 17 du décret dans un arrêt du 6 décembre 2005: Cass. 3e civ., 6 déc. 2005, n° 04-17.630 et 05-12.579 F-D, Synd. Le Régulus c/ SCI Karpi (pourvoi c/ TI Fréjus, 17 févr. 2004) : Juris-Data n° 2005-031222