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Guide pratique: Charges de Copropriété et Divorce

 

 Rappelons tout d'abord que:

 

Si le lot est la propriété personnelle de l'un des époux, lui seul est normalement le débiteur des charges y afférentes ; toutefois, s'il constitue le logement de la famille, les charges sont dues in solidum par les deux époux, en vertu des dispositions de l'article 220 du Code civil relatives aux dépenses du ménage (Cass. 3e civ., 1er déc. 1999 : Juris-Data n° 2000-004296 ; Loyers et copr. 2000, comm. 49. – CA Paris, 7 mars 1996 : JCP G 1997, II, 22755 à propos du coût d'installation d'un ascenseur. – CA Aix-en-Provence, 30 mars 1995 : Juris-Data n° 1995-041574. – CA Paris, 5 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-140712 énonçant que le mari est tenu solidairement des dettes contractées pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants même si l'épouse a obtenu du juge la jouissance du domicile conjugal).

 

 

Si le lot est un bien de communauté, les époux sont solidairement redevables des charges, tant que dure cette communauté (CA Paris, 20 févr. 1991 : Loyers et copr. 1991, comm. 174. – CA Paris, 18 oct. 1993 : Loyers et copr. 1994, comm. 32. – CA Paris, 15 mai 1996 : Loyers et copr. 1996, comm. 365).

 

En cas de dissolution de la communauté en suite d'une procédure de divorce, la jurisprudence est la suivante :

 

Lorsque l'appartement est un bien de communauté, les époux restent tenus in solidum au paiement des charges jusqu'à la liquidation et au partage de la communauté tant que les opérations de liquidation sont en cours, le jugement prononçant le divorce n'étant pas opposable au syndicat des copropriétaires (Cass. 1re civ., 13 oct. 1992 : JCP G 1993, II, 12047. – CA Paris, 15 mai 1996 : Loyers et copr. 1996, comm. 365. – CA Paris, 3 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-100429).

 

 

Tant qu'un jugement définitif de divorce n'a pas homologué le partage de la communauté, les époux restent copropriétaires indivis de leur logement et à ce titre, ils sont tenus conjointement d'acquitter les charges de la copropriété. Le syndicat est donc fondé à réclamer aux deux époux le montant des charges dues jusqu'au jugement homologuant le partage de la communauté (CA Aix-en-Provence, 28 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-052077).

 

 

Les coïndivisaires tels que les anciens époux ne sont tenus au paiement des charges de la copropriété nées postérieurement au divorce qu'à proportion de moitié jusqu'à l'intervention du partage (CA Paris, 7 avr. 1995 : Loyers et copr. 1995, comm. 437). Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est en droit à agir en paiement, soit à l'encontre de l'un ou de l'autre des anciens époux à concurrence de moitié, soit en vertu de l'article 815-17 du Code civil, par prélèvement sur l'actif avant partage s'agissant, pour lui, d'une créance qui résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis (CA Paris, 24 sept. 1993 : Loyers et copr. 1994, comm. 129 ; JCP N 1994, II, p. 116. – CA Aix-en-Provence, 28 nov. 1991 : Juris-Data n° 1991-052077).

 

 

Le mari demeuré copropriétaire d'un appartement sur lequel l'autre époux bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation à titre de prestation compensatoire reste solidairement tenu au paiement des charges instituées par l'article10 de la loi, le juge n'étant pas tenu de régler les rapports entre les titulaires des droits démembrés (Cass. 3e civ., 23 févr. 2000 : Juris-Data n° 2000-000753 ; Loyers et copr. 2000, comm. 150 rapporté supra n° 89).

 

Rappelons enfin, que la Cour de cassation admet la validité des clauses de solidarité entre coïndivisaires. Cela s'applique en matière d'indivision post divorce, et le syndic doit alors agir solidairement à l'encontre de chacun des ex époux pour le tout: Cour d'appel de Paris Pôle 4 Chambre 2, 15 février 2012, n° 10/ 01114: "Il ressort des pièces versées aux débats qu'après leur divorce prononcé en 2005, M. L. et Mme C. sont restés propriétaires indivis des lots pour lesquels le syndicat des copropriétaires leur réclame le paiement solidaire des charges, en application de la clause de solidarité stipulée au règlement de copropriété ; les intimés sont donc tenus solidairement".