Pour débouter un syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d’un arriéré de charges de copropriété formée le 10 avril 1999, à l’encontre d’un copropriétaire, l’arrêt attaqué retient : - que la désignation du syndic, par les assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12 octobre 1998, est entachée d’irrégularité dès lors que son mandat, débuté le 15 octobre 1991, a expiré le 15 octobre 1994 ; - qu’aucune assemblée générale n’a été tenue du 15 octobre 1991 au 23 avril 1996 ; - qu’il y a lieu de constater l’irrégularité des assemblées générales postérieures à l’expiration de ce mandat pour lesquelles les convocations ont été faites par une personne sans qualité et sans pouvoir ; - et que le syndic n’avait pas le pouvoir d’agir en recouvrement des charges. Visant l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, la Cour de cassation annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel : (...) en statuant ainsi, alors que la convocation d’une assemblée générale par un syndic dont le mandat est expiré, ayant pour seul effet de rendre cette assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit, la cour d’appel qui a relevé que le copropriétaire avait contesté la validité du mandat du syndic et qui n’a pas constaté que ce copropriétaire avait formé une demande d’annulation des assemblées générales du 23 avril 1996 et du 12octobre 1998, a violé le texte susvisé ; | |
Source : Cass. civ. 3e, 3 mars 2004 (cassation), pourvoi n° 02-15091, Bull.civ. III |