L'aménagement d'un ascenseur constitue manifestement de nos jours une amélioration au sens de l'article 30 de la loi. Il est donc normal que les tribunaux s'y montrent favorables dès lors que l'installation de cet équipement s'avère conforme à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des copropriétaires.
Ces conditions sont généralement satisfaites à partir du moment où techniquement les travaux permettent de maintenir l'immeuble dans son état de conservation et d'utilisation initiale.
Dans certains cas, néanmoins, l'installation de l'ascenseur implique d'importantes restructurations à l'intérieur du bâtiment qui en altèrent l'esthétique ou l'habitabilité. Il en est ainsi des immeubles anciens présentant des caractéristiques architecturales particulières, où les travaux s'avèreraient incompatibles avec elles.
La cour de Paris en déduit qu'en l'espèce la décision d'entreprendre les travaux d'ascenseur exigerait un vote unanime de l'assemblée générale, en vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi.
CA Paris, 23e ch., 10 févr. 2005, Wallace c/ Martinaud Deplat Prieu : Juris-Data n° 2005-268265:
Considérant que les copropriétaires de l'immeuble du 28 rue Bonaparte 75006 Paris, réunie en assemblée générale le 11 septembre 2002 ont voté une résolution autorisant certains d'entre eux à faire installer un ascenseur ;
Que la résolution a été votée à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Considérant que le tribunal a jugé que lesdits travaux étaient contraires à la destination de l'immeuble et qu'en conséquence, ils sortent du champ d'application de l'article 25 qui permet le vote à la majorité pour entrer dans celui de l'article 26 qui prévoit le vote à l'unanimité des copropriétaires ;
Considérant que les appelants soutiennent que la cage de l'ascenseur ne sera pas située dans le vide de l'escalier mais implantée par enfoncement dans le mur mitoyen avec le 36 rue Jacob et que c'est donc une partie seulement de la cage d'escalier qui dépassera la limite du mur mitoyen pour créer une emprise sur l'escalier ;
que contrairement à ce que soutiennent les intimés, le projet litigieux n'entraîne aucune agression à l'esthétisme et à l'aspect architectural de l'immeuble ; que le règlement de copropriété pris en son article 2 stipule que les choses communes ne pourront être modifiées sans le consentement de la majorité des membres de l'assemblée des copropriétaires intéressés ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'immeuble dont s'agit est un ancien hôtel particulier édifié dans la première partie du 17e siècle ; qu'il ouvre sur la rue Bonaparte par une cour pavée au fond de laquelle se développe la montée de l'escalier principal ; que de chaque côté de la cour sont édifiés des bâtiments sans intérêt architectural particulier qui devait constituer les communs ;
Considérant que l'implantation de l'ascenseur telle qu'elle est projetée implique selon les plans versés et les projections en image de synthèse, la diminution de l'emmarchement de 32 cm ; que l'implantation de la cabine qui s'arrêtera au premier étage suppose le percement du mur mitoyen avec l'immeuble du 36 rue Jacob ; que le projet prévoit que le mur mitoyen sera étayé dans son épaisseur au fur et à mesure de sa démolition et qu'au sous-sol de la rue Bonaparte les voûtes seront elles aussi étayées ponctuellement ; que les faces ouvertes des voûtes seront reprises en béton armé et qu'une dalle en BA de 20 cm d'épaisseur sera posée à l'entresol et à la cave, que le décaissé du hall sera fait sur l'épaisseur du remplissage du plancher haut du sous sol et à l'extérieur, les rampes et les emmarchements seront exécutés en béton tiendront des murets en béton reprenant la pression du sol. ;
Considérant que cette étude technique de faisabilité démontre que l'installation de la cage d'ascenseur cassera l'harmonie de la montée d'escalier puisque la partie gauche ouvrant sur la cour sera désormais occupée pour partie par le mécanisme de l'ascenseur ; que le palier de l'entresol sera également atteint sur le plan esthétique ainsi que la structure même de l'immeuble par percement des voûtes des caves et du mur mitoyen avec le 36 rue Jacob"