L'opposition de l'article 20 doit porter sur le montant exact des créances liquides et exigibles du syndicat à la date de la vente, donc en l'occurrence sur le montant des provisions perçues en exécution des décisions de l'assemblée générale lors de la cession (D. 17 mars 1967, art. 5-1).
Qu'ultérieurement, le coût réel des travaux se soit avéré inférieur à celui ayant motivé l'opposition ne pouvait avoir aucune influence sur les effets de cette dernière.
L'en trop-perçu devant revenir à celui copropriétaire à la date de l'apurement des comptes, il appartient seulement au vendeur et à son acquéreur de régler dans leurs conventions la personne devant bénéficier du solde disponible.
Cass. 3e civ., 7 juill. 2005, n° 03-13.692 F-D, Dame Desvaux c/ Synd. 32 rue de Pixérécourt à Paris (pourvoi c/ CA Paris, 2e ch., 12 sept. 2002) : Juris-Data n° 2005-029394