Texte de référence: Article 33 de la loi du 10 juillet 1965 : " La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires."
A noter : ces dispositions ne visent que les travaux d'amélioration, la transformation d'un ou plusieurs éléments d'équipement, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement ou la création de locaux destinés à l'usage commun.
Le copropriétaire défaillant ou opposant est alors fondé à réclamer, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au syndic, le paiement de sa quote-part en 10 annuités égales.
- Si le syndicat des copropriétaires n'a pas contracté d'emprunt pour financer les travaux, le bénéfice du différé de paiement sera consenti au copropriétaire qui l'a demandé au taux légal.
- Si la copropriété a elle-même eu recours à l'emprunt, le copropriétaire bénéficiant du différé de paiement devra s'acquitter du même taux d'intérêt que celui applicable au prêt contracté par la copropriété.