Dans un arrêt du 3 mars 2004 repris de l'arrêt du 10 décembre 2003, la Cour de cassation a déclaré que la convocation d'une assemblée générale par un syndic dont le mandat a pris fin a pour seul effet de rendre l'assemblée annulable sans la frapper de nullité de plein droit.
Dès lors, si un copropriétaire n'a pas formé dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 une demande d'annulation des assemblées générales irrégulières du fait de leur convocation par une personne sans qualité, ces assemblées demeurent définitivement valides.
En revanche la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2004 précise qu'il suffit que le recours en nullité à l'encontre des assemblées réunies par le syndic n'ayant plus qualité soit engagé dans le délai légal, pour que ces assemblées soient annulées, même si au moment où le recours est introduit la décision d'annulation du mandat du syndic n'est pas encore intervenue.