En l'espèce, un contrat de franchise est conclu le 10 décembre 2009 avec une prise d'effet immédiate. Le 13 mars 2010, le franchisé a ouvert son premier point de vente sous l'enseigne du franchiseur. Cinq ans plus tard, le franchiseur notifia à son franchisé la résiliation du contrat de franchise avec une date d'effet fixée au 31 décembre 2015. Le franchisé informa alors par courrier daté du 9 janvier 2016 son franchiseur d'une part, qu'il était économiquement impossible pour lui de cesser son activité à cette date, et d'autre part, que les chiffres prévisionnels communiqués lors de la remise du DIP étaient erronés. En l'absence de réponse du franchiseur, le franchisé assigna ce dernier le 4 février 2016.
Devant la Cour d'appel, le franchiseur souleva une fin de non-recevoir en soutenant que l'action de son franchisé était prescrite car l'erreur ou le dol allégués auraient été découverts dès la clôture du premier exercice, soit le 31 décembre 2010. Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées par le franchisé dans son assignation datée du 4 février 2016 sont prescrites, car formulées au-delà du délai de prescription de 5 ans.
Il est vrai que l'article 2224 du Code civil pose le principe selon lequel : "les actions personnels ou mobilières se prescrivent par cinq ans à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exerce".
Toutefois, la Cour d'appel rejette la fin de non-recevoir du franchiseur en considérant que : "les appelants qui fondent leurs demandes sur le dol ayant résulté de la remise, par le franchiseur, de prévisionnels excessifs, qui les a conduits à contracter, ne pouvaient véritablement connaître le caractère erroné de ces chiffres qu'à la fin de la deuxième année d'exploitation, le premier exercice d'une nouvelle société n'étant, en général, pas suffisamment significatif pour établir que les comptes d'exploitation prévisionnels établis sur trois années étaient irréalistes. En effet, les mauvais résultats réalisés la première année d'exploitation peuvent avoir des causes variées qui ne découlent pas nécessairement de manquements précontractuels du franchiseur. Dès lors, le dol invoqué n'ayant pu être découvert avant la clôture du deuxième exercice de la société du franchisé, soit avant le 31 décembre 2011, ou lors de l'établissement des comptes sociaux 2011 par l'expert-comptable de la société du franchisé au cours du premier semestre 2012, l'action intentée le 4 février 2016 devant le tribunal de commerce n'est pas prescrite. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite l'action des appelants".
Par ailleurs, la Cour d'appel précise que l'exécution du contrat de franchise par le franchisé après la découverte du vice ne peut être assimilé au fait que ce dernier aurait renoncé à invoquer la nullité du contrat conformément aux dispositions de l'article 1338 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'Ordonnance du 10 février 2016. En effet, selon la Cour, "lorsque le franchisé a sollicité la poursuite de la relation contractuelle pendant 9 mois supplémentaires, c'était dans le but unique d'être en mesure d'assurer sa reconversion, et il n'a pas manifesté, ce faisant sa volonté non équivoque de purger le contrat de ses vices, ni renoncé à invoquer les manquements précontractuels dénoncés au même moment".
En définitive, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat de franchise lorsque le franchiseur a communiqué à son franchisé des chiffres prévisionnels exagérés, est fixé au jour de la date de clôture de la seconde année d'exercice du franchisé.
CA. Paris., 24 octobre 2018, n°16/10932