Dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. Com., 25 septembre 2019, n° 17-22035) la chambre commerciale de la Cour de cassation donne un exemple en matière d’accord de distribution, de l’appréciation par les juges du fond du caractère suffisamment grave d’une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs de la partie défaillante.
En l’espèce, un contrat de distribution exclusive avait été conclu entre un distributeur et un fabricant. Ce dernier n’ayant pas été en mesure d’assurer la fabrication et la livraison de près de 12% des marchandises commandées et payées par le distributeur, le distributeur l’avait assigné aux fins de résolution du contrat à ses torts exclusifs ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts.
La Cour de cassation a rappelé que l’appréciation de la gravité de la faute relevait du pouvoir souverain des juges du fonds et estimé que la Cour d’appel, en jugeant que le fabricant « n’avait pas été en mesure d’assurer la fabrication et la livraison de 12% des marchandises qui lui avaient été payées, sans invoquer la force majeure, et que cela ne pouvait que mettre son cocontractant en difficulté vis-à-vis de ses clients », avait légalement justifié sa décision.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 24 octobre 2018 apporte d'importantes précisions relatives à la prescription de l'action en nullité du contrat de franchise notamment en cas de communication par le franchiseur de comptes prévisionnels erronés ou fantaisistes à son franchisé.
Dans un arrêt du 28 novembre 2018 (n°17-18619), la Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le seul fait de créer et participer à une association de défense des intérêts des franchisés, constitutif d'une liberté fondamentale, ne caractérise nullement une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur.
Dans son arrêt daté du 23 janvier 2019, la Cour d'appel de Paris donne des précisions sur les éléments constitutifs d'un réseau de franchise. En effet pour ladite Cour, il ne peut y avoir un réseau de franchise que s'il est prouvé l'existence de contrats de franchise comportant des obligations réciproques entre une tête de réseau décisionnaire et ses affiliés, ainsi qu'une organisation commune.
L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 22 novembre 2018 constitue à notre connaissance la première décision faisant réellement application des nouvelles dispositions de l'article L341-2 du Code de commerce en matière de franchise.
La Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 9 janvier 2019 (n°16-21425) rappelle que l'exploitation en propre d'un site pilote au début puis tout au long de l'existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l'espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d'avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire.
Doit être déclarée comme la clause de non-concurrence post-contractuelle qui n'est pas limitée dans l'espace !
Avis n°15-09 sur la soumission des contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur а l’article L441-7 du code de commerce.
La question posée à la Commission d'examen des pratiques commerciales (CEPC) concerne la soumission des contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur à l’article L 441-7 du code de commerce.
L’article L 441-7 I du code de commerce prévoit la rédaction d’une convention unique entre les partenaires commerciaux qui peut prendre soit la forme d’un document unique, soit celle d’un contrat cadre annuel avec des contrats d’application.
Etant donné que l’article L 441-7 du code de commerce est rédigé en termes très généraux, doit-on considérer que les contrats de fabrication de produits alimentaires sous marque de distributeur devraient être soumis à ce dispositif légal ?
Les informations précontractuelles fournies par le franchiseur doivent être appréciées en fonction des informations connues avant la signature du contrat.
La Cour de cassation rejette logiquement le pourvoi formé contre un arrêt qui écarte le vice du consentement découlant de l'installation d'un concurrent à proximité du franchisé, dès lors que cette implantation est postérieure à la signature du contrat.
La jurisprudence a élargi l'obligation de reclassement pesant sur les employeurs franchisés à l'intégralité des entreprises du réseau.
Dans un arrêt en date du du 30 mars 2016 la Cour de cassation rappelle que pour être licite, la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur (COUR DE CASSATION, CIVILE, CHAMBRE COMMERCIALE, 30 MARS 2016, 14-23.26).
Et si la franchise était le mode de développement le plus adapté pour exporter des services, des activités commerciales ou de production ?
N'est-ce pas le système le plus adapté pour organiser une collaboration avec un partenaire local et développer ainsi son activité sans prendre trop de risques financiers ?
Chaque année, les sociétés doivent déposer leurs comptes au greffe du tribunal de commerce (C. com. art. L 232-23, I). A défaut, elles sont passibles de sanctions pénales... mais pas seulement : la Cour d’Appel de Versailles vient, en effet, de tirer des conséquences inédites découlant de cette obligation, et ce, sur le terrain du droit de la concurrence.
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt en date du 13 septembre 2017 que si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle, ils doivent, lorsqu'ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux.