En l'espèce, un franchiseur à la tête d'un réseau d'enseignement supérieur privé ayant pour finalité de dispenser des formations en informatique, avait conclu en 2009 deux contrats de franchise avec un franchisé dans le but d'exploiter deux écoles informatiques.
Quelques mois plus tard, le franchiseur assigna son franchisé aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire notamment pour manquement à ses obligations contractuelles et plus précisément pour avoir adhéré et participé à une association dont l'objet exprimait une certaine défiance à l'égard du franchiseur.
Pour ce dernier, la finalité même de l'association constituait une attitude déloyale à son égard, caractérisant d'une part, une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau et d'autre part, un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur.
La Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 3 mai 2017 prononça la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchisé car le fait pour le franchisé : "d'adhérer et de participer à la création et à l'animation d'une association de défense des intérêts des franchisés, qui utilise ce signe pour regrouper les franchisés dans une association dont l'objet manifeste une défiance certaine à l'égard du franchiseur, constitue un manquement à une obligation essentielle au contrat de franchise, qui a été conclu intuitu personæ ; (...) que cet objet révèle en effet une attitude déloyale à l'égard du franchiseur, qui caractérise une « atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou (un) manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur », au sens de l'article 12.1 du contrat de franchise, et correspond à une hypothèse de résiliation anticipée expressément prévue ;".
Le franchisé forma alors un pourvoi en invoquant les dispositions de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a accueilli favorablement ce pourvoi en affirmant : "qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le seul fait de créer et de participer à une association de défense des intérêts et des franchisés, constitutifs d'une liberté fondamentale, caractérisait une atteinte du franchisé à l'image de marque du réseau ou un manquement affectant gravement les intérêts du franchiseur, au sens de l'article 12.1 du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
En définitive, le simple fait pour le franchisé de créer et de participer à une association de défense des intérêts des franchisés, qui ne constitue rien d'autre que l'exercice d'une liberté fondamentale, ne peut suffire à caractériser une faute et une atteinte à l'image de marque du réseau ou aux intérêts du franchiseur, justifiant l'application de la clause résolutoire du contrat de franchise.
Cass. Com., 28 novembre 2018. n°17-18619