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Quelques précisions sur la notion de réseau

 

En l'espèce, un franchiseur a développé un réseau de franchise dont l'objet est l'exploitation d'un concept d'instituts de beauté spécialisés dans les soins de beauté, l'épilation, le bronzage et la manucure. A l'arrivé du terme du contrat, un des franchisés avait décidé de poursuivre son activité en se regroupant avec d'autres points de vente sous une enseigne commune. Le franchiseur assigna son franchisé en invoquant différents griefs dont notamment le fait que son franchisé aura manqué à son obligation de non-concurrence puisqu'il devait s'interdire tant à titre personnel, qu'es qualités de gérant d'adopter la même enseigne sur l'ensemble de ses instituts. 

Pour information, la clause interdisait au franchisé de : "créer un réseau concurrent (dans le même domaine) sur toutes les villes où sont implantés les instituts franchisés, et ce pendant un an à compter de la cession du contrat de franchise". 

Le franchiseur sollicitait la condamnation du franchisé à lui verser la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et qu'il lui soit ordonné d'adopter des enseignes différentes pour chacun de ses instituts et ce, pour une durée d'une année et sous astreinte de 3.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. 

Cependant, la Cour d'appel de Paris confirma la décision rendue en première instance déboutant ainsi le franchiseur de sa demande d'indemnisation. Les juges du fond concluent à l'absence de création d'un quelconque réseau concurrent. En effet, la Cour d'appel retient que les franchisés : "n'ont ni adhéré ni crée un nouveau réseau concurrent, ce qui implique l'existence de contrats de franchise comportant des obligations réciproques entre une tête de réseau décisionnaire et ses affiliés, ainsi qu'une organisation commune ; l'adoption par tous leurs magasins d'une enseigne commune ne suffit pas à constituer un réseau ; cette faculté ne leur était pas interdite par les contrats de franchise ; la circonstance que plusieurs magasins, dont deux anciens franchisés, aient adopté cette enseigne ne démontre pas en soit la création d'un réseau". 

Ainsi, la notion de réseau ne pourra être reconnue que s'il existe un contrat qui impose aux différentes parties une organisation commune. De plus, l'existence de signes distinctifs communs ne suffit pas à démontrer l'existence d'un tel réseau. 

 

CA. Paris., 23 janvier 2019, n°16-15238