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De l'exigence d'une unité-pilote au sein d'un réseau de franchise ?

Dans son arrêt du 9 janvier 2019, la Cour d'appel de Paris réaffirme une jurisprudence rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juin 2017 au sujet de la question de l'exigence d'une unité pilote au sein d'un réseau de franchise. 

En l'espèce, un franchiseur avait mis au point un concept relatif à l'accompagnement global des pharmacies, parapharmacies, groupement de pharmaciens, et la mise en place simultanée de divers moyens opérationnels destinés au développement de leur chiffre d'affaire, à la suite d'une analyse stratégique. 

En 2012, un contrat de franchise avait été conclu pour une durée de 36 mois. Arrivé à son terme, le contrat ne fut pas renouvelé et un litige est apparu entre les parties. Le franchiseur reprochait à son ancien franchisé de violer une clause de non-concurrence post-contractuelle. Quant au franchisé, il arguait de la nullité du contrat de franchise et sollicitait la restitution de l'ensemble des sommes versées au franchiseur depuis la signature du contrat de franchise. 

Le franchisé fut condamné en première instance et interjeta appel. Pour le franchisé, le franchiseur ne justifiait nullement d'avoir transmis un savoir-faire substantiel, original mais surtout éprouvé en raison de l'absence d'unité pilote. Le franchisé indiquait dans ses conclusions que : 'l'activité des trois sociétés fondées par les associés de la société du franchiseur, dont ce dernier prétend qu'elles ont servi d'unités pilotes du réseau, n'a pas été exploitée dans les conditions imposées aux franchisés car elles ne versaient ni droit d'entrée, ni redevances".  

La Cour d'appel de Paris débouta le franchisé en affirmant que : "l'exploitation en propre d'un site pilote au début puis tout au long de l'existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l'espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d'avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès. Tel est le cas en l'espèce, le franchiseur justifiant, par la production des bilans des sociétés MPC1, MPC2 et MPC3, que celles-ci avaient appliqué le concept avec succès préalablement à la création du réseau de franchise, peut important au regard de la transmission d'un savoir-faire éprouvé que ces sociétés ne l'aient pas exploité en franchise. En outre, il est justifié que les appelantes ont été informées dans le document d'information pré-contractuelle, qui retrace les événements ayant conduit à la création du réseau, de son caractère récent et que dans le contrat de franchise, elles ont reconnu être un des premiers franchisés du réseau". 

En définitive, l'existence d'une unité pilote au sein du réseau ne constitue nullement une condition de validité du contrat de franchise. Cependant, le franchiseur devra démontrer et surtout transmettre à son franchisé un savoir-faire qu'il aura testé au préalable !

 

CA. Paris., 9 janvier 2019, n°16-21425.