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De l'application concrète de l'article L341-2 du Code de Commerce au contrat de franchise

En l'espèce, un franchiseur avait assigné en référé son franchisé, lui reprochant d'avoir adhéré à un réseau concurrent à l'expiration du contrat de franchise ce qui constituait une violation de la clause de non-réaffiliation.

A titre d'information, la clause précisait qu'au terme du contrat : "le franchisé s'interdit de s'affilier, d'adhérer, de participer directement ou indirectement à un réseau d'agences immobilières national ou régional concurrent ou d'en créer un lui-même ou encore de représenter ou de se lier à tout groupement, organisme, association ou société concurrent du franchiseur, et ce, dans le département de la ville désignée au présent contrat'

Pour justifier de son adhésion à un nouveau réseau, le franchisé invoquait le fait que ladite clause ne respectait nullement les dispositions contenues au sein de l'article L341-2 du Code de commerce. En effet, ledit article pose le principe selon lequel : " I.-Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II.-Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ;  3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1".

L'un des mérites de cet arrêt est de rappeler que les dispositions issues de la loi du 6 août 2015 sont applicables aux contrats en cours à la date de la publication de cette loi de sorte que la validité de la clause litigieuse en l'espèce, insérée dans un contrat conclu le 13 septembre 2012 et non expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée, doit être appréciée au regard du nouvel article L341-2 du Code de commerce.

Mais surtout la Cour d'appel considère que la clause imposée au franchisé est nulle puisqu'elle ne satisfait pas à la condition posée par le 2° du I de l'article L. 341-2 du code de commerce en ce qu'elle n'est pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels le franchisé a exercé son activité pendant la durée du contrat mais couvre l'ensemble du département.

Le franchiseur ne peut donc se prévaloir d'un trouble manifestement illicite, fondé sur le non respect de ladite clause dont la validité est fragilisée. Il est donc primordial que les franchiseurs veillent à ce que les clauses insérées dans leurs contrats prennent en compte l'ensemble des modifications apportées par la loi du 6 août 2015.

 

CA. Paris., 22 novembre 2018, n°18-06688