Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 Septembre 2017 - n° 15-19.740
Une société titulaire de la franchise nationale à l’enseigne “La Boucherie”, a, en qualité de sous-franchiseur, conclu un contrat de franchise sur la commune de Saint-Denis de la Réunion pour une durée de 9 ans. La société franchisée a été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur, invoquant des manquements du franchiseur à ses obligations lors de la conclusion du contrat et au cours de son exécution, l’a assignée en annulation, subsidiairement en résiliation, à ses torts exclusifs, du contrat et en réparation de ses préjudices.
Pour rejeter la demande d’annulation du contrat, l’arrêt retient que le prévisionnel communiqué par le franchiseur lors de la signature du contrat n’avait qu’un caractère indicatif, dès lors qu’il faisait état de redevances directes mensuelles à hauteur de 4 pour cent du chiffre d’affaires HT, le contrat conclu entre les parties prévoyant des redevances mensuelles à hauteur de 6 pour cent du chiffre d’affaires HT, et que le loyer indiqué dans le tableau d’hypothèse d’exploitation faisait mention d’un loyer de 46 000 euros annuel, le loyer du franchisé étant de l’ordre de 66 000 euros annuel.
En statuant ainsi, alors que si les comptes prévisionnels ne figurent pas dans les éléments devant se trouver dans le document d'information précontractuelle, ils doivent, lorsqu'ils sont communiqués, présenter un caractère sérieux, la cour d’appel a violé les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce.