En l’espèce, la clause de non-concurrence interdisait au franchisé l’exercice d’une activité similaire ou concurrente à celle du réseau qu’il quittait pendant une durée d’un an, et ce depuis les locaux occupés par lui lorsqu’il appartenait encore au réseau, mais également et de manière générale, sur le département d’exercice de son activité de franchisé et les 5 départements limitrophes.
La Cour d’appel d’appel avait jugé que la clause de non-concurrence était nulle car elle couvrait une zone géographique trop large et qu’elle n’était donc pas proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur à protéger. De plus, le savoir-faire dont se prévalait le franchiseur tenait dans les conditions préférentielles qu'il offrait à ses franchisés pour leur approvisionnement en véhicules à travers la centrale d'achat du groupe, dans l'accès facilité à des solutions de financement auprès de ses partenaires financiers et dans l'accès facilité à des programmes d'assurances adaptés à l'activité et aux prestations proposées aux clients. Or, le franchisé quittant le réseau se trouvait nécessairement privé de ces avantages.
La Cour de cassation approuve l’analyse des juges d’appel et relève que « si le franchiseur se prévalait, d’un côté, d'un savoir-faire substantiel ayant donné lieu à la remise de manuels lors de la conclusion du contrat et, de l’autre, de la nécessité de protéger l'identité et la réputation du réseau et d'éviter le risque de détournement de clientèle, il ne précisait pas en quoi ces éléments justifiait d'étendre la clause de non-concurrence à six départements ».