Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 Septembre 2015 - n° 14-15.052
Assignée en résiliation du contrat de franchise et en paiement de redevances impayées et de dommages-intérêts, la société franchisée a opposé la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement et défaut de cause et demandé la réparation de son préjudice.
Après avoir constaté que le franchiseur avait remis le document d'information précontractuelle au futur franchisé et l'étude de site n'a pas occulté l'attraction de la zone pour des enseignes de restauration et le risque de saturation.
Il ne peut être reproché au franchiseur d'avoir trompé le franchisé en ne lui signalant pas, avant la signature du contrat de franchise, le 14 mai 2007, un événement qui s'est produit postérieurement à cette signature, à savoir l'ouverture d'un magasin concurrent en juillet 2007 ; il retient qu'il n'est pas établi que les informations fournies à cette société aient été de nature à la priver de donner un consentement éclairé et donc valable à son engagement. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches dès lors que le franchisé ne précisait pas les informations, autres que celle relative à l'ouverture d'un restaurant concurrent, qui auraient dû être actualisées et dont la méconnaissance l'avait empêchée de s'engager en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision.