Dans une copropriété à destination principale d’habitation, des copropriétaires ayant acquis un lot correspondant à un local à usage professionnel composé d’une pièce unique d’une superficie de 112, 84 m ², avaient demandé l’autorisation de changer la destination de leur lot en un local à usage d’habitation. Ils ont par la suite assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision de refus de l’assemblée générale.
Afin de prononcer la nullité de la décision d’assemblée générale, l’arrêt d’appel avait retenu que la modification de la destination du lot n’était pas contraire à la destination de l’immeuble, n’était pas interdite par le règlement de copropriété et ne portait pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Les juges du fond en avaient déduit que la décision de refus de l'assemblée générale était abusive.
Or, l’abus en matière de copropriété doit être caractérisé de façon indéniable, en fonction de critères précis, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il aurait fallu, selon les juges de la Cour de cassation, relever en quoi la décision de l’assemblée générale était contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou avait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
Cass. 3e civ., 17 décembre 2014, n° 13-25.134.