Par un arrêt en date du 29 juin 2023, pourvoi n° 21-21.708, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l'application de l'article 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 :
" La notification d'un procès-verbal d'assemblée générale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception fait, quand bien même ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir."
Ainsi, le délai de contestation de 2 mois d'une assemblée générale commence à courir le lendemain du jour de la première présentation au domicile du copropriétaire de la lettre recommandée contenant le procès-verbal de cette assemblée, quand bien même ce copropriétaire ne retirerait pas la notification et que celle-ci reviendrait avec la mention "pli avisé non réclamé".
La volonté de sécuriser le fonctionnement des copropriétés est assumée, il appartient aux copropriétaires de faire diligence afin d'être rendus destinataires de leur notification et agir dans le délai légal.