Dans un arrêt en date du 26 novembre 2020 publié au bulletin (civile, Chambre civile 3, 26 novembre 2020, 19-17.824) la troisième chambre de la Cour de cassation confirme le fait que la performance insuffisante d’un élément d’équipement dissociable peut être de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble et relever de la garantie décennale.
En l'espèce un nouveau système de chauffage installé était inadapté au volume d’air à chauffer. La cour de cassation rejette le pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel qui a retenu la responsabilité décennale de l’installateur qui aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d’appoint, et le fait que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l’installation d’une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important.
Ainsi, l’absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l’inadaptation de cette dernière à l’habitation est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, et relève de la garantie décennale.
"Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme Y... s’étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d’air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l’immeuble et qu’il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d’appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale".