La Cour de cassation rappelle dans un arrêt en date du 19 novembre 2020 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Novembre 2020 – n° 18-24.022) que même dans une copropriété de deux copropriétaires l'autorisation donnée à l'un d'eux pour réaliser des travaux ne peut résulter que d'une assemblée générale, et non d'un simple accord écrit.
Vu les articles 17 et 25, b) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il résulte de ces textes que les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et que sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que M. H. a été destinataire des plans qui décrivaient les travaux envisagés et affectant le gros-œuvre de l’immeuble, qu’il a signé ces plans en ajoutant la mention « vu et accepté », que la signature de ces plans doit être interprétée comme une acceptation des travaux, étant rappelé que l’attention de M. H. avait été attirée par le notaire lors de l’acquisition de son appartement sur l’absence d’organisation de la copropriété, absence dont les deux copropriétaires s’accommodaient, et que les copropriétaires réunis, fût-ce de manière informelle, se sont donc prononcés sur les travaux relatifs au monte-charge.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux avaient été acceptés par une décision prise par les copropriétaires réunis en assemblée générale, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision.