Aux termes de l'article 1792 du Code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Pour rejeter les demandes, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que les infiltrations localisées au plafond du séjour, d’importance modérée, n’obèrent pas l’occupation du logement et que la difficulté rencontrée pour louer l’appartement ne résulte que des désordres affectant la pièce créée dans la cave.
En statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres, que la récurrence des désordres et l’importance du taux d’humidité relevé par l’expert dans la pièce située en rez-de-jardin, provoquées notamment par l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux pluviales, rendaient l’appartement ainsi que la cave, qui n’avait pas vocation à être inondée, impropres à leur destination et retenu, par motifs adoptés, que l’appartement dont l’étanchéité n’était pas assurée ne pouvait être occupé de manière pérenne, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.