Décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020
Le 16 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par l’Union nationale des étudiants de France (ci-après UNEF). Cette question concernait la conformité aux principes et droits garantis par la Constitution et notamment l’article 15 de la DDHC, l’article L. 612-3 I alinéa 5 du Code de l’éducation. Ainsi que le rappelle le Conseil, cet article institue une procédure nationale de préinscription dans les formations de premier cycle de l’enseignement supérieur (alinéa 2). Cette préinscription se fait par le biais de la plateforme Parcoursup.
Le dernier alinéa de ce texte, objet de la QPC, prévoit que « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L. 311-3-1 et L. 312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise ».
Selon la requérante, ces dispositions méconnaîtraient le droit garanti par l’article 15 de la DDHC de « demander compte à tout agent public de son administration » car elles excluraient tout accès, des candidats comme des tiers, aux algorithmes susceptibles d'être utilisés par les établissements pour traiter les candidatures à l'entrée dans une telle formation, formulées sur la plateforme numérique dite « Parcoursup ».
Après avoir rappelé le formulé de l’article 15 de la DDHC, le Conseil constitutionnel affirme qu’« est garanti, par cette disposition, le droit d'accès aux documents administratifs ». Par cette formule, le Conseil consacre finalement au titre des droits et garanties protégés par la Constitution, le droit d’accès aux documents administratifs. Auparavant, n’avait été consacré à ce titre que le droit d’accès aux archives publiques (Décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017).
Dans la mesure où il ne lui appartient pas de se substituer au législateur, le Conseil rappelle, bien évidemment, que celui-ci peut limiter ce droit dès lors que cela est justifié par l’intérêt général et n’est pas disproportionné.
Il a ensuite relevé, en réponse à la QPC qui lui était soumise, que cette disposition s’expliquait par la volonté de protéger le secret des délibérations et donc, l’indépendance des équipes pédagogiques et l’autorité de leurs décisions, que l’institution de cette procédure n’était que facultative et ne pouvait être entièrement automatisée, et qu’enfin, lesdites informations, si elles n’étaient pas mises à dispositions des tiers d’offices, étaient délivrées sur demande.
Il est résulté de ces constatations que les dispositions contestées ne portaient pas d’atteinte disproportionnée à l’article 15 de la DDHC et donc, du droit d’accès aux documents administratifs sous réserve, toutefois, que les établissements trouvent un moyen de laisser des informations accessibles même après la fermeture de la procédure de préinscription.
Lucrezia Mothere, Docteur en Droit.