Le décret n°2020-548 en date du 11 mai 2020 (JORF n°0116 du 12 mai 2020) explicite les mesures générales à respecter dans le cadre du déconfinement mais toujours dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Ses articles 1er et 7 listent une série de mesures à observer pour ne pas accélérer la propagation du virus sur le territoire. Ces mesures comprennent la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières » (art. 1er) et l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes ou l’accueil de plus de dix personnes dans certaines circonstances et dans le respect dudit article 1er.
Son article 9 précise ensuite les modalités d’accès à certains lieux dès lors que les mesures préconisées aux articles 1er et 7 peuvent être respectées. En découlent certaines obligations pour les autorités compétentes.
Ainsi, il est prévu que pour les territoires classés en vert, « les parcs et jardins sont ouverts par l'autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 ».
L'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est restreint, de même que les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Il est toutefois précisé que « Le préfet de département peut toutefois, sur proposition du maire (…) autoriser l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs et les activités nautiques et de plaisance si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7 ».
Il est également indiqué que le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture des marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l'article 1er et de l'article 7.
Enfin, pour les parcs, les jardins, les espaces verts aménagés dans les zones urbaines, les plages, les plans d'eau, les lacs, les centres d'activités nautiques, les ports de plaisance et les marchés, l’autorité compétente informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites barrières.
Lucrezia Mothere, Docteur en Droit.