Décret n° 2020-484 du 27 avril 2020 relatif au classement des communes en station de tourisme (JORF n°0104 du 29 avril 2020)
Désormais, le classement est prononcé par arrêté du Préfet (et non plus par décret), au terme d’une instruction de 3 mois maximum, contre 12 mois auparavant (art. R.133-39 du Code du tourisme).
L’absence de réponse vaut décision implicite de rejet et toute décision de rejet doit être motivée. En cas de recours contre la décision implicite de rejet, il conviendra donc de solliciter auprès du Préfet les motifs de la décision (art. L. 211-6 du Code des relations entre le public et l’administration).
Le dossier de demande de classement est également allégé : il n'est exigé un plan que si le territoire faisant l'objet du classement ne se confond pas avec le territoire de la commune.
La sollicitation du classement en station de tourisme ou l'attribution de la dénomination commune touristique par les établissements publics de coopération intercommunale pour le compte des communes membres n'est plus fondée sur l'exercice de la compétence en matière de taxe de séjour mais sur l'exercice de la compétence en matière de promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme (art. R. 133-36 et R. 133-41 du Code du tourisme).
Une procédure de déclassement est prévue lorsque les critères de classement ne sont plus satisfaits. Le déclassement est prononcé par le Préfet après une procédure contradictoire et une injonction de mise en conformité (art. R. 133-40 du Code du tourisme).